La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue, le 5 février, à un accord, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, est repartie de sa propre rédaction ; sa commission des affaires économiques, mercredi dernier, a adopté vingt-neuf amendements présentés par sa rapporteure Clotilde Valter.
La plupart de ces amendements reprennent ceux que nous avions adoptés au Sénat, soit en commission, soit en séance publique. Je commencerai par vous présenter les principaux d'entre eux.
A l'article 1er, les députés ont clarifié l'insertion dans le code de commerce des dispositions relatives à la procédure prévue devant le tribunal de commerce. Cette modification avait été proposée par Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat.
Les députés ont ensuite prévu que le tribunal statuerait en chambre du conseil, et que le remboursement des aides publiques octroyées les deux années précédant le jugement du tribunal de commerce ne pouvait être demandé que par les personnes publiques concernées, dans un délai d'un an à compter de ce jugement.
A l'article 4 bis, ils ont atténué les conséquences de la caducité d'une offre publique d'acquisition pour les actionnaires qui se trouvaient initialement en dessous du seuil de 30 % du capital ou des droits de vote, et ils ont pris en compte la situation particulière des personnes qui bénéficient de la « clause de grand-père » instaurée par la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, reprenant ainsi deux amendements que nous avions adoptés sur proposition de Jean-Marc Todeschini, rapporteur pour avis de la commission des finances.
A l'article 4 ter, ils ont simplifié et sécurisé juridiquement la clause transitoire relative à « l'excès de vitesse », dans le sens que nous souhaitions.
A l'article 6, les députés ont écarté « les offres techniques » de la nouvelle procédure d'information et de consultation du comité de l'entreprise qui est la cible d'une offre publique d'achat (OPA). Ils ont également indiqué que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise a uniquement accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au nouvel article L. 2323-22-1 du code du travail.
A l'article 8, ils ont précisé la portée du principe de neutralité pour les décisions des organes de gouvernance d'une société cotée adoptées antérieurement au dépôt d'une OPA mais dont la mise en oeuvre pourrait la faire échouer. Le texte autorise ainsi les statuts d'une société cotée à conditionner leur mise en oeuvre à une approbation ou confirmation par l'assemblée générale, soit pour toutes les offres, soit uniquement pour celles émanant des sociétés soumises elles-mêmes au principe de neutralité. Nous avions adopté un amendement similaire sur proposition de notre collège Jean-Marc Todeschini.
Conformément à nos souhaits, les députés ont prévu que les articles 4 ter, 5 et 8 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.
Enfin, ils ont supprimé l'article 9, qui posait des règles d'urbanisme très rigides en matière de sites et d'installations industriels, et qui avait fait l'objet de nombreuses critiques notamment de la part des rapporteurs pour avis de la commission des lois et de la commission des affaires économiques.