L'article 1er du projet de loi vise à insérer un article 3-1 dans la loi du l0 juillet 1990.
Alors que l'article 3 de cette loi concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'occasion d'une procédure engagée en France, le nouvel article 3-1, qui transpose la directive de janvier 2003, a pour objet la définition du régime d'aide juridictionnelle applicable aux litiges transfrontaliers.
Cependant, les conditions de l'octroi de l'aide juridictionnelle diffèrent selon que l'on se trouve dans un cas ou dans l'autre, et cela est particulièrement vrai pour les personnes de nationalité étrangère.
En effet, à la différence du régime de droit commun, le projet de loi prévoit qu'en cas de litige transfrontalier, les étrangers en situation irrégulière ne pourraient plus bénéficier de l'aide juridictionnelle, alors que cela leur est possible en cas de procédure engagée en France.
Si la condition de la régularité du séjour était effectivement maintenue, ceux qui n'ont pas les moyens d'assurer la prise en charge des frais d'avocat ou de procédure ne seraient plus en mesure d'assurer correctement leur défense devant les tribunaux. Pouvoir assurer sa défense est pourtant un des éléments du droit à un procès équitable. C'est ce qui justifie l'existence de l'aide juridictionnelle accordée à toute personne dans l'incapacité de payer les frais afférents au litige. Comment, sans l'aide juridictionnelle, ces étrangers pourraient-ils faire valoir leurs droits ?