L'article 5 transpose la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.
L'occasion nous est donnée ici de reprendre certaines dispositions de notre proposition de loi relative à l'exploitation sexuelle et à la protection des victimes et qui concernent le gel des biens des proxénètes.
C'est en effet en direction de ceux qui profitent de la prostitution et de la traite des êtres humains que nous souhaitons agir : les trafiquants et les proxénètes.
Bien que nous disposions de nombreuses mesures législatives en matière de lutte contre le proxénétisme, il convient de constater que les réseaux ne sont pas démantelés. Il faut donc s'attaquer au coeur du système de la prostitution organisé de manière transnationale, et qui est constitué en priorité de l'argent des proxénètes.
Nos deux amendements offrent donc la possibilité de confiscation de tous les biens, « quelle qu'en soit la nature », du proxénète, ou l'extension de la saisie conservatoire des biens aux personnes mises en examen pour proxénétisme. Ces mesures avaient d'ailleurs été adoptées à l'unanimité à l'Assemblée nationale lors du débat relatif à la lutte contre l'esclavage.