Ces amendements visent à rétablir le texte de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique tel que prévu dans la loi du 6 août 2004.
Dans l’intérêt de l’enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l’engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation. Il paraît donc le plus à même d’apporter cette stabilité. À défaut de mariage, l’existence d’une vie commune stable d’au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant en outre l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple.