Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 7 avril 2011 à 15h00
Bioéthique — Article 20, amendement 158

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur pour avis :

La commission des lois est défavorable à l’amendement n° 158 rectifié. Elle rappelle que, sur la question de l’homoparentalité, le Conseil d’État a considéré, dans son avis sur la révision des lois de bioéthique, qu’il « serait peu compréhensible qu’une évolution sociale de cette importance soit initiée dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, qui relève d’une logique spécifique », outre l’intérêt qu’il y a pour l’enfant d’être accueilli dans une famille composée d’un père et d’une mère.

La commission des lois est également défavorable à l’amendement n° 159 rectifié. On ne peut pas comparer l’AMP et l’adoption. Dans le premier cas, l’enfant n’est pas conçu et il revient à la société de s’assurer qu’il sera accueilli dans les meilleures conditions possibles. Dans le second cas, il s’agit de prendre en charge un enfant déjà né en lui donnant la chance d’être accueilli par un couple ou par un adulte qui deviendra son père ou sa mère.

La commission des lois est défavorable à l’amendement n° 25 rectifié, qui a le même objet que l’amendement n° 158 rectifié.

J’en arrive à l’amendement n° 6 rectifié ter, en précisant que mon commentaire vaudra pour les amendements n° 140 rectifié, 7 rectifié ter, 26, 141 rectifié et 122 rectifié. Ils portent tous sur le même sujet et visent à revenir sur l’état actuel du droit, qui impose que le couple candidat à l’AMP soit marié ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune de deux ans.

Il est effectivement important, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir une exigence de stabilité du couple. Toutefois, cette stabilité peut s’apprécier de différentes manières. Il peut s’agir, bien sûr, de l’engagement d’un couple à travers le mariage. Aux termes du projet de loi, le Gouvernement a proposé que cet engagement puisse aussi se manifester par la conclusion d’un PACS. Si ce dernier contrat à vocation patrimoniale n’est pas comparable dans tous ses effets au mariage, il constitue tout de même, par rapport au simple concubinage, un engagement supérieur, les intéressés organisant les conditions de leur vie commune.

À ce titre, le PACS constitue un élément de preuve suffisant pour marquer la stabilité ou l’engagement des intéressés.

Cette stabilité peut aussi s’apprécier au regard de la durée et de la continuité de la vie commune.

S’appuyer pour la définir sur des critères de concubinage notoire, inscrits à l’article 515-8 du code civil, plutôt que sur une durée de vie commune de deux ans, concilie à la fois l’exigence de stabilité absolument nécessaire et une certaine souplesse, qui permet de s’adapter à des situations particulières.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois émet un avis défavorable sur tous ces amendements.

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