Intervention de Monique Cerisier-ben Guiga

Réunion du 7 avril 2011 à 15h00
Bioéthique — Article 20 bis

Photo de Monique Cerisier-ben GuigaMonique Cerisier-ben Guiga :

En tout cas, nos sociétés ne barguignent pas quand il s’agit de transformer des fils et des filles en orphelins de père. Bien des enfants nés au début du siècle dernier en France et en Allemagne auraient préféré garder leur père, mais la société, qui a envoyé dans l’enfer des tranchés ou des camps des millions de pères de famille, n’a guère eu de scrupules à les en priver.

Face à ces réalités historiques, mais aussi sociologiques, sachant au surplus qu’avoir père et mère n’est pas la garantie d’une enfance heureuse, comme en témoignent les romans de Jules Vallès, de Jules Renard ou même de Stendhal, ne faisons pas du fait d’être orphelin d’un de ses deux parents un obstacle absolu à cette pratique du transfert d’embryons et sachons examiner le problème sans tomber dans le mélodrame.

Quelle est la situation qui se présente à nous ? Celle d'un couple que la nature a privé des capacités de donner naissance à un enfant et qui a reporté ses espoirs vers le palliatif de l'assistance médicale à la procréation.

Ce couple n'était déjà plus tout jeune. Il a fallu le temps de reconnaître l'infertilité, de tenter de la soigner, d'hésiter entre l’assistance médicale à la procréation et l'adoption, sans parfois avoir trouvé d'enfant adoptable malgré des années de recherche. La fécondation in vitro a permis d'obtenir des embryons. Le projet parental a pris forme. Des tentatives d'implantation ont été effectuées. Et voilà qu'une maladie atteint le père, et le pronostic vital est engagé. En accord avec son épouse ou sa compagne, le père souhaite poursuivre les tentatives d'implantation après sa mort ; il donne son consentement par écrit.

L’amendement que nous proposons tend précisément à permettre le transfert d’embryons post mortem et à l’encadrer dans des limites temporelles, en préservant la liberté de chacun et en réglant les questions relatives tant à la filiation de l’enfant qu’à la succession du père.

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