L'amendement n° 851, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 47
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 143 -1 -… . – Lorsqu’il entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente séparément soit, mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer, dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7, son droit de préemption. » ;
La parole est à M. le ministre.