Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 15 avril 2014 à 21h45
Agriculture alimentation et forêt — Article 30, amendement 109

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. du Luart, César, Gaillard, G. Larcher et G. Bailly, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 22

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 315-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend tous les actes techniques de gestion forestière ainsi que tout acte destiné à la mise en marché des bois sur pied ou façonnés, en excluant tout achat et revente de bois en son nom et toute réalisation par lui-même de travaux forestiers au sens de l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire forestier professionnel peut se voir confier les opérations de mise en vente des bois en régie lui permettant de vendre les produits pour le compte des propriétaires ou d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier de qui il a reçu un mandat de gestion. » ;

II. – Alinéa 29

Après le mot :

diagnostic

insérer les mots :

initié par les représentants ayant pouvoir du groupement constitué

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II.- Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ses membres peuvent choisir, au nom dudit groupement, de contracter un mandat de gestion avec tout professionnel indépendant qualifié en gestion forestière.

« Parmi les professionnels indépendants et qualifiés, le groupement peut faire appel à un expert forestier au sens de l’article L. 154-3 du présent code, un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 315-1 du même code, ou à une société coopérative forestière au sens de l’article R. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le titulaire d’un mandat de gestion d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier étudie et élabore des projets de commercialisation groupée des bois et des projets de travaux forestiers groupés sur les propriétés forestières incluses dans le groupement. »

La parole est à M. Gérard Bailly.

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