Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 843, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 47 à 49
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par deux articles L. 331-22 et L. 331-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-22 . – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise au régime forestier bénéficie d'un droit de préemption.
« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune aux prix et aux conditions indiqués.
« Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
« Art. L. 331-23 . – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'État bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public en charge de la vente informe le représentant de l'État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'État est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'État prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. » ;
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur.