En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38 bis.
L'amendement n° 858, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Peuvent être pris en compte pour l’application du chapitre premier du titre premier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à l’exercice de missions de services public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte :
- de l’institut national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool et de l’institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- de l’ office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;
- de l’office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, de l’office des produits de la mer, de l’office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
- de l’agence unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
- de l’agence de service et de paiement et de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.
II. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier de la loi, aux agents contractuels de droit public qui recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011, un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.
La parole est à M. le ministre.