Intervention de François Marc

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation — Réunion du 17 avril 2014 : 2ème réunion
Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence — Renforcement de la protection des épargnants titulaires ou bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie et d'avoirs bancaires - examen du rapport et du texte de la commission, amendement 10

Photo de François MarcFrançois Marc, rapporteur :

La plupart des amendements de fond que je vous propose sur cet article visent à étendre le périmètre d'application du dispositif.

L'amendement n° 10 porte sur la revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès.

Depuis 2008, les contrats comportant une valeur de rachat doivent préciser les conditions de cette revalorisation. En pratique, ces contrats prévoient un taux de revalorisation souvent extrêmement faible. L'assureur n'est donc pas incité à verser rapidement le capital garanti, puisque le conserver ne lui coûte presque rien. De son côté, le bénéficiaire subit l'érosion monétaire.

La proposition de loi prévoit d'imposer un taux minimal de revalorisation. Le problème est, qu'en l'état, que ce taux ne s'appliquerait qu'aux contrats soumis à l'obligation de revalorisation et exclurait les contrats sans valeur de rachat, tels que les assurances décès.

Je vous propose donc d'élargir à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie : d'une part, l'obligation de revalorisation actuellement prévue par le code des assurances ; d'autre part, par cohérence, le taux minimal de revalorisation introduit par la présente proposition de loi.

Deux précisions importantes doivent être signalées : l'amendement prévoit de soumettre à ce taux minimal l'ensemble des contrats en cours, dès lors que le décès de l'assuré intervient postérieurement à la présente loi, et non pas les seuls contrats conclus à l'avenir ; par ailleurs, l'idée étant de protéger la partie faible au contrat, c'est-à-dire le consommateur face au professionnel, l'amendement prévoit que l'obligation de revalorisation à un taux minimal ne s'appliquera qu'aux contrats sans valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques. Cela exclut par exemple les assurances emprunteur, dont le bénéficiaire est la banque prêteuse, qui d'ailleurs oublie rarement de réclamer son dû.

L'amendement n° 10 est adopté.

L'amendement n° 17 étend le plafonnement des frais. Il complète l'amendement précédent.

L'amendement n° 17 est adopté.

Défavorable à l'amendement n° 62, qui est satisfait par le droit en vigueur. Le recours à un tiers agréé n'est pas souhaitable. Les généalogistes coûtent cher...

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