L'amendement n° 193, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 145-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – En cas d'exercice du droit de préemption sur un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Si la préemption ne porte que sur un bail commercial, le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour y mettre fin dans le délai prévu par l'article L. 214-2 du même code pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »
La parole est à M. le rapporteur.