Intervention de Yannick Vaugrenard

Réunion du 16 avril 2014 à 14h30
Artisanat commerce et très petites entreprises — Article 4

Photo de Yannick VaugrenardYannick Vaugrenard, rapporteur :

Si les amendements identiques n° 39 et 95 étaient adoptés, nous entrerions dans une zone de déséquilibre par rapport à l’accord qui avait été trouvé avec tous les partenaires, qu’il s’agisse des bailleurs, des commerçants et de leurs représentants.

J’en viens maintenant à l’avis de la commission proprement dit sur ces deux amendements identiques.

Ces amendements prévoient que le loyer, lors de la révision triennale, puisse être révisé à la baisse jusqu’à devenir inférieur à la valeur du loyer initialement fixée au contrat.

Je rappelle que, lors d’une révision du loyer aux termes de l’article L. 145-38 tel qu’issu de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, la loi dite MURCEF, le prix révisé ne peut être inférieur au prix précédent, que ce prix ait été fixé contractuellement au début du contrat ou fixé par le juge à la suite d’une demande en révision antérieure. C’est ce plancher que ces amendements identiques remettent en cause au nom de l’application sans réserve du principe de correspondance entre le loyer et la valeur locative réelle.

Je suis circonspect face à ces amendements identiques pour plusieurs raisons.

D’abord, les hausses de loyer sont plafonnées. Si l’on admet que le loyer puisse être révisé à la baisse, il faudrait, par parallélisme, que cette baisse soit, elle aussi, encadrée. Ces amendements identiques créeraient une source de discrimination entre les parties au contrat.

Ensuite, je rappelle que le mécanisme de révision à la baisse qui est proposé par ces amendements identiques a été mis en œuvre entre 1996 et 2001 à la suite d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. Il s’est ensuivi une forte insécurité juridique des contrats. Cette disposition crée en effet un appel d’air important pour le contentieux sur les loyers commerciaux. Or la valeur locative est une notion délicate à manier et susceptible de donner lieu, quant à la fixation du prix du bail, à des résultats très différents selon les experts et les juridictions concernées.

Ces amendements identiques mettent donc le sort du contrat non plus entre les mains des parties mais, dès la quatrième année du bail, entre celles des tiers que sont les experts et les juges, alors même qu’il n’existe pas de méthode scientifique en matière de fixation de la valeur locative. Au bout du compte, pour se prémunir contre les baisses de loyer, les bailleurs risquent d’exiger des droits d’entrée avant la conclusion d’un bail, ce qui n’est manifestement pas l’intérêt des locataires, y compris dans une galerie marchande.

Par conséquent, la commission est défavorable à ces amendements identiques. J’insiste sur le déséquilibre qu’entraînerait l’adoption de ces amendements identiques eu égard à ceux qui viennent d’être précédemment adoptés. Vraiment, je pense, mes chères collègues, qu’il serait préférable de les retirer.

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