Mon intervention vaudra également défense de l’amendement n° 106 rectifié ter.
L’article 7 bis, qui a été introduit dans le texte par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, offre la faculté de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’introduction de cette formalité emporte plusieurs conséquences négatives pour les différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants.
Première conséquence négative : une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants, car seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remise.
L’intervention de l’huissier de justice permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. En effet, grâce à l’intervention de l’huissier de justice, sont garanties la bonne rédaction du congé et la date de remise de celui-ci.
Seconde conséquence négative : un risque d’accroissement du contentieux relatif aux baux commerciaux dans la mesure où les effets de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception sont subordonnés à l’acceptation du courrier par le destinataire. En cas d’absence de retrait du recommandé, la notification ne produit pas d’effets. C’est une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En pratique, le non-retrait du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception priverait le bailleur de l’augmentation du loyer de son bien. Il faut rappeler que, souvent, les congés délivrés par les bailleurs le sont avec offre de renouvellement, avec un loyer majoré, tandis que le preneur risque de se voir privé de la faculté offerte par l’article L. 145-4 de donner congé à la fin de la période triennale. Dans ce cas, il devra donner congé pour la période triennale suivante.
L’impact de l’article 7 bis sera particulièrement grave pour les TPE et les PME locataires, qui risquent de voir leur bail reconduit pour une simple formalité non respectée, alors même qu’elles auront pu s’engager auprès d’un nouveau bailleur.
À défaut d’adoption de cet amendement, nous défendons l’amendement n° 106 rectifié ter, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de notification.