Séance en hémicycle du 16 avril 2014 à 21h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • artisan
  • auto-entrepreneur
  • d’affaires

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures, sous la présidence de M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Jeudi 17 avril 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (texte de la commission, n° 441, 2013-2014)

2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (texte de la commission, n° 444, 2013-2014)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

De 15 heures à 15 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur l’accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4°) Suite de l’ordre du jour du matin

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE :du mardi 22 au dimanche 27 avril 2014

SEMAINE SÉNATORIALE

Lundi 28 avril 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 16 heures et le soir :

- Projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (Procédure accélérée) (texte de la commission, n° 461, 2013-2014) (demande du Gouvernement)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Mardi 29 avril 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 518 de M. Christian Cambon à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Combattre le fléau du diabète

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 679 de M. André Reichardt à M. le ministre de l’intérieur

Permis de conduire et mise en œuvre du logiciel FAETON

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 682 de M. Hervé Marseille à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Code de déontologie des infirmiers

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 685 de M. Henri Tandonnet à M. le Premier ministre

Situation du groupe pharmaceutique BMS-Upsa

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 691 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Effectifs d’enseignants et élèves supplémentaires

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 692 de M. Jean-Claude Leroy à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

Situation de l’industrie cimentière

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 694 de Mme Hélène Lipietz à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports

Parité dans les élections de délégués de classe

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 697 de Mme Claire-Lise Campion à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

Situation de l’emploi chez l’industriel et équipementier des télécommunications Alcatel-Lucent

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 698 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Renouvellement des forêts dans le cadre du plan national filière bois

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 702 de M. Michel Bécot à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire

Distorsion de concurrence entre la restauration et la grande distribution

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 703 de M. Gérard César à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Dysfonctionnement au sein de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 704 de M. Alain Néri à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Difficultés de la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Lyon

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 705 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre de l’intérieur

Exécution de trois militantes kurdes dans les locaux de leur organisation parisienne

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 706 de M. Jean Boyer à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice

Prolongements de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 707 de M. Jacques-Bernard Magner à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Déscolarisation partielle ou totale de certains jeunes

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 708 de Mme Bernadette Bourzai à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique

Précarité des personnels contractuels en situation de handicap au sein des collectivités territoriales

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 710 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Calendrier des vacances scolaires pour la période 2014-2017

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 711 de M. Pierre-Yves Collombat à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Augmentation de la TVA pour les produits agricoles et régime forfaitaire d’imposition des bénéfices agricoles

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 712 de M. Jean-Louis Masson à M. le ministre de l’intérieur

Dotation globale de fonctionnement des communes

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 714 de M. Robert Laufoaulu à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Lycée agricole de Wallis-et-Futuna

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

2°) Désignation d’un vice-président, en remplacement de M. Didier Guillaume

Ordre du jour réservé au groupe RDSE :

3°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (texte de la commission, n° 468, 2013-2014)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

4°) Proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, présentée par M. Jacques Mézard et les membres du groupe RDSE (415, 2013-2014)

La commission des finances se réunira pour le rapport le jeudi 17 avril matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à minuit trente :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

5°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (texte de la commission, n° 459, 2013-2014)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

6°) Proposition de loi visant à limiter l’usage des techniques biométriques, présentée par M. Gaëtan Gorce et les membres du groupe socialiste et apparentés (texte de la commission, n° 466, 2013-2014)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Mercredi 30 avril 2014

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Suite de la proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire (texte de la commission, n° 123, 2013-2014)

2°) Suite de la proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage (texte de la commission, n° 198, 2013-2014)

3°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (texte de la commission, n° 457, 2013-2014)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Lundi 5 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures et le soir :

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (455, 2013-2014)

Mardi 6 mai 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 677 de M. Simon Sutour à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice

Suppression de la cour d’appel de Nîmes

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 689 de Mme Maryvonne Blondin à M. le ministre de l’intérieur

Situation des mineurs étrangers isolés accédant à la majorité

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 700 de Mme Hélène Masson-Maret à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Inadaptation de la réglementation actuelle relative au loup

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 713 de M. Gérard Bailly à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Trains express régionaux et désenclavement du haut Jura

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 715 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Avenir de la filière bois en Lorraine

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 717 de M. Ronan Kerdraon à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Traitement de la cataracte

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 719 de M. Daniel Laurent à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Géothermie de minime importance

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 720 de M. Robert Laufoaulu à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

Fonds marins de la zone économique exclusive de Wallis-et-Futuna

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 723 de Mme Aline Archimbaud à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Discrimination des personnes séropositives jusque dans la mort

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 725 de M. Jean-Jacques Lozach à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

- n° 726 de M. Robert Tropeano à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Dotation horaire globale du collège de Bessan

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 729 de M. Georges Labazée à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire

Difficultés rencontrées par les copropriétaires en résidence de tourisme

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 731 de M. Jean-Pierre Vial à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Liaison ferroviaire Lyon-Turin

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 735 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Recherche sur les maladies du bois de la vigne

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 736 de M. Jacques Mézard à M. le secrétaire d’État chargé du budget

Baisse du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 737 de M. Yannick Vaugrenard à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Situation de la clinique mutualiste de l’Estuaire et du centre hospitalier de Saint Nazaire

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 738 de M. Yves Détraigne à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Logo « Triman » et décret d’application

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

- n° 741 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre de l’intérieur

Sécurisation des quittances d’électricité utilisées comme justificatifs de domicile

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

À 14 heures 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (397, 2013-2014)

Mercredi 7 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence (texte de la commission, n° 472, 2013-2014)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Mardi 13 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Sous réserve de son dépôt, projet de loi relatif aux emprunts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Mercredi 14 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud’hommes (Procédure accélérée) (n° 423, 2013-2014)

Jeudi 15 mai 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (A.N., n° 1846)

2°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (A.N., n° 1796)

3°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d’organisation internationale (A.N., n° 1766)

4°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (A.N., n° 1767)

Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mardi 13 mai, à 17 heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

5°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (A.N., n° 1718)

6°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 14 mai, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

À 15 heures :

7°) Questions d’actualité au Gouvernement

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

À 16 heures 15 :

8°) Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 20 mai 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

2°) Débat : « Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? » (demande de la délégation sénatoriale à la prospective)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

À 17 heures :

3°) Débat sur les perspectives de la construction européenne (demande de la commission des affaires européennes)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Mercredi 21 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat sur le climat et l’énergie en Europe (demande du groupe écologiste)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

À 17 heures :

2°) Débat sur l’application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Jeudi 22 mai 2014

De 15 heures à 15 heures 45 :

- Questions cribles thématiques

SEMAINE SÉNATORIALE

Lundi 26 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 11 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (357, 2013-2014) (demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées)

Mardi 27 mai 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

2°) Suite éventuelle de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (texte de la commission, n° 459, 2013-2014)

3°) Suite éventuelle de la proposition de loi visant à limiter l’usage des techniques biométriques (texte de la commission, n° 466, 2013-2014)

4°) Proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés (252, 2013-2014)

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à minuit trente :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

5°) Suite éventuelle de la proposition de loi visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (texte de la commission, n° 457, 2013-2014)

6°) Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d’innovation, présentée par M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues (183, 2013-2014)

Mercredi 28 mai 2014

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UDI-UC :

1°) Suite de la proposition de loi relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers (texte de la commission, n° 341, 2013-2014)

2°) Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles, présentée par Mme Muguette Dini et plusieurs de ses collègues (368, 2013-2014)

Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application de l’article 5 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, lors de sa réunion du mardi 15 avril 2014, a émis un avis favorable (quinze voix pour, aucune voix contre, huit abstentions ou bulletins blancs) sur le projet de nomination de M. Yves Levy aux fonctions de président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 5.

Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De l’état des lieux, des charges locatives et des impôts

« Art. L. 145 -40 -1. –

Non modifié

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

« Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.

« Art. L. 145 -40 -2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel. Le contrat de location comprend une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs et, le cas échéant, un budget prévisionnel des travaux expressément prévus et leur répartition jusqu’à la première échéance triennale. Un tel document est ensuite fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 167, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 145-40-1. – Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

La parole est à M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Mme Bonnefoy a dû s’absenter pour des raisons impérieuses, et elle vous prie de l’en excuser. Je vais donc tenter de la suppléer.

La commission des lois a pleinement approuvé l’obligation d’établir un état de lieux pour les baux commerciaux, d’autant que cela correspond à une pratique vertueuse très répandue, dans l’intérêt du bailleur comme du locataire. Cependant, le texte ne vise pas clairement toutes les situations dans lesquelles peut intervenir un changement de locataire, en particulier en cas de cession du fonds, acte dans lequel le bailleur n’intervient pas, ainsi qu’en cas de succession ou de donation. L’amendement vise donc à corriger ces relatives imprécisions.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

limitatif des

insérer les mots :

catégories de

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Nous souhaitons rétablir la rédaction du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui imposait que l’inventaire joint au contrat de location se fasse par catégories de charges et d’impôts, comme cela est d’ailleurs d’usage.

J’appelle l’attention de la Haute Assemblée sur ce point sensible et important qu’est l’inventaire des charges et impôts attachés à la location. Quand on complexifie, on rend inaccessible à la lecture l’application du droit, on porte atteinte à la sécurité juridique et on se retrouve avec des contentieux dans tous les sens. Nous défendons la simplicité et la clarté – telles catégories relèvent du bailleur, telles catégories relèvent du preneur – et non un flou artistique dans lequel pourraient se loger des imprécisions et qui pourrait donner lieu à des malentendus, ce qui risquerait de déstabiliser le contrat.

Ce point est capital, parce que, ces dernières années, d’interminables batailles très coûteuses pour l’économie, et donc pour les cocontractants, se sont multipliées devant les tribunaux au sujet – c’est d’ailleurs l’essentiel du contentieux – des charges annexées. À travers ces annexes obscures – ces petites lignes qu’on ne lit pas – se produisent des transferts de charges très importants sur le dos des locataires.

Nous souhaitons vraiment que la Haute Assemblée écoute nos recommandations, d’autant que cette disposition est plébiscitée par les organisations représentatives des locataires et des bailleurs. Dans le cadre de la concertation, elles lui ont montré un attachement tout particulier. Voilà pourquoi je me livre à ce plaidoyer appuyé en faveur de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission était défavorable à cet amendement. Cependant, compte tenu des informations complémentaires que vient de nous apporter le ministre, je propose un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

J’insiste quand même pour dire que le décret devra être suffisamment précis, afin de limiter les risques de contentieux.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

qui doit être remis au locataire dans le délai de neuf mois suivant la fin de la période annuelle. Ce récapitulatif détaille les charges réelles, par catégorie et mentionne le cas échéant les provisions qui ont été réglées par le locataire.

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de bail précise la répartition des charges et des impôts, par catégorie de surface, entre les différents locataires. Cette répartition découle du rapport entre la surface privative brute louée et la surface privative brute totale de l’ensemble immobilier, sous réserve de pondération liée à la taille ou à l’emplacement de la surface louée. Concernant les impôts relatifs au local loué, leur répartition correspond strictement à la surface louée par chaque locataire, sans pondération.

« Dans les ensembles immobiliers comportant plus de vingt locataires, le bailleur est tenu de mettre à la disposition du locataire un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la structure juridique de l’immeuble et aux charges. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il a été précisé par l’Assemblée nationale que l’inventaire des charges doit non seulement être précis, mais aussi « limitatif ».

Nous pensons que l’article 5 peut encore être amélioré, notamment en précisant que le récapitulatif annuel des charges doit être remis dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice annuel.

Il nous semble également nécessaire d’introduire la notion de proportionnalité dans la répartition des charges et impôts. Certains commerçants se voient en effet imputer des montants supérieurs à ce qui résulterait d’une répartition des charges proportionnelle à la surface louée. Ainsi, dans certains centres commerciaux, un locataire disposant d’une forte puissance de négociation parvient à imposer un montant forfaitaire de charges et d’impôts inférieur à ce qu’il devrait payer si une application proportionnelle à la surface louée avait été mise en œuvre. Le surplus de charges et impôts est alors refacturé aux autres locataires, ce qui ne nous paraît par admissible.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 168, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

adressé par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

La commission des lois a également approuvé l’effort de transparence que porte le texte concernant les charges locatives et leur répartition.

Cet amendement vise à préciser l’obligation d’information incombant au bailleur quant à l’état récapitulatif annuel des charges. Nous proposons un délai de six mois pour la transmission de cet état, mais je suis prêt à considérer, avec Mme Lamure, qu’il pourrait être porté à neuf mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

L’amendement n° 40 vise à préciser les modalités de répartition des charges entre bailleurs et locataires. Je considère qu’il est en partie satisfait par un amendement adopté en commission sur mon initiative, prévoyant notamment que la répartition des charges est fonction des surfaces commerciales.

L’article 5, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et de notre commission, crée des obligations nouvelles fortes en matière de transparence et de proportionnalité dans la répartition des charges. Aller plus loin ne me paraît pas forcément opportun, d’autant que le détail des modalités relève du décret qui sera pris sur la base des négociations en cours entre les différents acteurs économiques. Peut-être ces derniers cherchent-ils à préempter le résultat de ces négociations – c’est de bonne guerre – en introduisant dans le projet de loi des dispositions qui sont plutôt de nature réglementaire, mais je pense qu’il n’est pas utile de procéder de la sorte. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 168, il prévoit que l’état récapitulatif annuel des charges est transmis par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré. Je trouve cette proposition intéressante. Par conséquent, l’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de défendre la compétence du Gouvernement en matière réglementaire. Je la défends d’autant plus librement que, s’il est normal que vous exerciez pleinement votre rôle de législateur, il l’est tout autant que le Gouvernement sollicite de temps en temps la possibilité d’organiser une concertation avec les professionnels pour déterminer les modalités d’application des grands principes que vous avez décidés.

La fixation du délai de remise de l’état récapitulatif des charges ne relève pas de la loi, mais du décret, qui est en cours de discussion avec les professionnels. Ces derniers ont des choses à nous dire, et leur position dépendra de l’économie générale du projet de loi.

Madame Lamure, un certain nombre des modalités que vous proposez de fixer dans le projet de loi sont complexes et peuvent donner lieu à discussion, voire à contestation sur le plan juridique, de sorte qu’elles risquent, en définitive, de dérouter les locataires. Je voudrais que vous nous laissiez la possibilité de déterminer ce délai en concertation avec les professionnels et les représentants des personnes concernées.

Notez que cette remarque est de nature générale et qu’elle s’adresse autant à la majorité qu’à l’opposition. C’est pourquoi je demande le retrait des deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

En déposant cet amendement, mon intention était d’insister sur le délai de remise de l’état récapitulatif des charges : peu importe qu’il soit de six ou de neuf mois, mais il n’est pas acceptable qu’il atteigne parfois un an, voire deux.

Je voulais également souligner la nécessité d’assurer le respect de la proportionnalité par rapport aux surfaces louées. Vous avez bien compris qu’il y avait des abus et qu’ils profitaient plutôt aux locataires de locaux importants, les plus petits commerçants payant la différence.

M. le ministre laisse entendre que les dispositions nécessaires seront prises par voie réglementaire, à l’issue d’une concertation avec les professionnels. J’espère que, parmi ceux-ci, les locataires – ce sont eux les commerçants ! – seront représentés aux côtés des bailleurs.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Bien entendu !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je vous remercie de votre confiance, madame la sénatrice. J’y suis très sensible.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 40 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 168.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 169, présenté par Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, troisième et quatrième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, lors de la conclusion du contrat de location puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

« 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;

« 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

L’article 5 prévoit une obligation générale d’information du locataire par le bailleur sur tous les travaux passés et à venir, y compris sur leur budget.

La commission des lois considère que cette obligation, tout à fait pertinente lorsqu’elle pèse sur le gestionnaire d’un centre commercial ou d’un immeuble de bureaux, qui est en mesure de programmer ses travaux, est disproportionnée s’agissant des bailleurs plus modestes, comme les personnes physiques qui louent un local commercial au pied d’un immeuble d’habitation. En effet, ces bailleurs ne connaissent pas forcément les travaux qui devront être entrepris, ne serait-ce que parce qu’ils dépendent d’une décision de la copropriété.

Par ailleurs, même pour un bailleur important, tous les travaux ne peuvent pas être programmés. Par exemple, ceux qui résultent du durcissement des obligations réglementaires en matière d’ascenseur ne dépendent pas d’une décision du bailleur.

Dans ces conditions, la commission des lois estime que l’obligation prévue à l’article 5 doit peser sur un nombre plus restreint de bailleurs. Elle propose donc de la limiter aux ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires, c’est-à-dire aux centres commerciaux et aux immeubles de bureaux. Notre amendement vise également à apporter une précision sur les travaux concernés par l’obligation d’information, afin de prévenir les ambiguïtés dans l’interprétation de la loi et, par conséquent, le risque de contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-46-1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

« Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. »

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient et Tuheiava, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à usage commercial ou artisanal

par les mots :

à usage commercial, artisanal ou de bureaux

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'une part, ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'autre part. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou de bureaux. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

L’article 6 institue un droit de préférence au bénéfice du locataire commerçant en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce. Cette avancée notable est bienvenue pour protéger les commerçants et les artisans, d’autant qu’elle ne lèse en rien le propriétaire, qui ne valoriserait pas davantage son capital foncier en le vendant à un tiers.

Après la promulgation de cette loi, le preneur d’un bail d’habitation sera protégé en cas de vente de sa résidence et le preneur d’un bail commercial sera protégé en cas de vente du local où il réalise son activité de commerce ou d’artisanat. En revanche, aucune protection n’est prévue pour le professionnel non commerçant. En effet, tous ceux qui pratiquent une activité libérale, comme les professionnels de la santé, du droit, de l’économie et des domaines techniques liés à l’architecture et à l’urbanisme, et plus généralement tous les professionnels qui ne dépendent pas du régime des commerçants, continueront de ne pas être protégés en cas de vente du local dans lequel ils exercent leur activité.

Monsieur le ministre, au moment où vous déclarez soutenir le travail et où vous permettez au commerçant et à l’artisan de se maintenir dans les lieux où il a constitué sa clientèle et, plus généralement, développé son fonds, il paraît inéquitable de ne pas prendre en compte la situation des professionnels libéraux. Certes, ces prestataires de services ne constituent pas de fonds de commerce ; pourtant, ce serait nier la réalité que de considérer que le lieu d’exercice de leur profession est sans effet sur leur activité.

Cet amendement vise à instituer un droit de préférence pour les seuls professionnels libéraux installés en dehors des grands ensembles de bureaux. C’est le cas des médecins, des avocats, des comptables, des architectes et des négociateurs immobiliers qui exercent leur activité au rez-de-chaussée des immeubles d’habitation, exactement comme les commerçants que l’article 6 tend à protéger.

Quelle serait la cohérence de ce projet de loi, conçu pour favoriser le travail, s’il protégeait certains professionnels parce qu’ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés et laissait de côté les professionnels libéraux, qui sont pourtant dans une situation comparable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 170, présenté par Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

La commission des lois a approuvé la limitation du périmètre du droit de préférence adoptée par la commission des affaires économiques. Elle souhaite seulement préciser que ce droit ne devra pas s’appliquer en cas de cession du local loué à un membre de la famille du bailleur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

M. Antoinette propose d’étendre le champ du droit de préférence aux locaux à usage de bureaux. Il s’agit d’une extension considérable du champ d’application de l’article 6, dont les conséquences ne sont absolument pas connues.

Même si je comprends l’intérêt qu’il y aurait à accorder le droit de préférence à un certain nombre de professionnels libéraux, l’adoption de l’amendement n° 148 rectifié pourrait avoir des incidences très perturbatrices sur le modèle économique de l’investissement tertiaire. En l’absence d’étude d’impact sérieuse sur le sujet, je préfère, dans un souci de prudence, demander à M. Antoinette de retirer son amendement ; s’il le maintenait, j’y serais défavorable.

En ce qui concerne l’amendement que M. Vandierendonck a présenté, il ajoute, parmi les cas dans lesquels le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer, la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou à un descendant du bailleur ou de son conjoint. La commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Monsieur Antoinette, le Gouvernement est opposé à votre amendement, pour deux raisons.

Premièrement, les dispositions protectrices de la localisation d’un bail commercial ont un rapport direct avec l’activité de commerce, qui est bien distincte de l’activité de profession libérale. En effet, un commerçant ne connaît pas tous ses clients, dont certains ne viendront peut-être qu’une fois dans son magasin ; c’est parce qu’il est installé où il est que son affaire tourne. À l’inverse, le professionnel libéral entretient une relation intuitu personae avec sa clientèle ou sa patientèle ; il peut changer de localisation, celle-ci suivra. C’est l’une des raisons pour lesquelles les deux activités ne relèvent pas du tout du même droit.

Deuxièmement, les professionnels libéraux ne signent que très rarement, voire presque jamais, des baux commerciaux. En plus d’être contraire à l’esprit du projet de loi, la disposition que vous proposez, monsieur le sénateur, serait donc sans grand bénéfice pour les personnes que vous cherchez à servir.

Quant à l’amendement n° 170, il reçoit un avis favorable du Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 109 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, J. Boyer, Roche, Merceron, Amoudry et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par acte extrajudiciaire

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Avec MM. Vial et Bizet, je souhaite apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 2 de l’article 6.

Le terme de « notification » employé à la deuxième phrase de cet alinéa recouvre différentes modalités de transmission de l’information au locataire. La première phrase de ce même alinéa précise que l’information peut être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre. Or il est juridiquement inexact de limiter l’énumération à ces deux modes de remise. C’est pourquoi nous proposons de préciser que l’offre de vente peut également être communiquée au locataire par huissier de justice. En effet, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ».

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Ces deux amendements identiques prévoient que le propriétaire peut également informer le locataire de son intention de vendre le local commercial par voie d’huissier.

Cette procédure paraît excessivement lourde et coûteuse compte tenu des enjeux. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement s’oppose formellement à ces deux amendements identiques. Nous n’avons pas besoin de mettre des huissiers à tous les étages de la vie de nos concitoyens pour que le courrier arrive à destination !

Au demeurant, un huissier qui dépose un acte extrajudiciaire dans la boîte aux lettres se fait payer 400 euros, tandis que le postier qui fait exactement le même travail, à ceci près qu’il ne remet pas la lettre en mairie, mais à la concierge ou au bureau de poste, se fait payer 25 euros. Je suis donc étonné par ces amendements.

Il faut quand même que le service soit rendu au juste prix. C’est ce que fait déjà La Poste, en assurant sa mission de service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 80 rectifié et 109 rectifié ter.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 140, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 (quatrième phrase) et 4 (troisième phrase)

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Le délai d’un mois laissé au locataire pour répondre à une offre de vente faite par le propriétaire des lieux semble un peu court. Une décision d'achat mobilise des sommes importantes et constitue un engagement lourd de conséquences.

Cet amendement vise donc à porter ce délai de un à deux mois. Certes, le délai d'un mois prévu par le texte peut être allongé si l'acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt. Néanmoins, l’acheteur peut avoir besoin d'un temps de réflexion ou de vendre un autre bien pour pouvoir accepter l'offre.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, de Legge et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon, Mme Primas, M. Savin et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 2, quatrième phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quarante-cinq jours

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de M. Labbé puisque je propose un délai de quarante-cinq jours.

C’est vrai qu’un mois semble une durée relativement courte. Le commerce de proximité est dans une situation difficile…

M. le président de la commission des affaires économiques fait un signe invitant l’orateur à la concision.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Deux mois, c’est peut-être trop long. Un délai de quarante-cinq jours me semble intéressant.

L’achat des murs représente souvent des sommes très importantes. Il s’agit donc d’une lourde décision pour un commerçant.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission est favorable à l’amendement n° 140. Si celui-ci était adopté, l’amendement de M. Dallier sera satisfait : qui peut le plus peut le moins !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Réticent… On a le droit de dire cela ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Non, on dit plutôt « sagesse » !

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En conséquence, l'amendement n° 81 rectifié n'a plus d'objet.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, il nous reste cent soixante-deux amendements à examiner sur ce texte. À raison de vingt amendements à l’heure, cela fait encore huit heures de travail. Or nous ne disposons que de trois heures et demie de travail ce soir et idem demain matin, soit en tout sept heures. Il va falloir mettre le turbo !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 144, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en cas de cession de la majorité des parts de la société civile immobilière détenant le local à usage commercial ou artisanal. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Le droit d'information et le droit de préférence accordés au locataire par cet article doivent être étendus en cas de cession d'une majorité des parts de la société civile immobilière qui détient le local objet du bail. En effet, les locaux sont très souvent détenus par des SCI, ce qui rend donc de fait inapplicables les dispositions de cet article à la plupart des ventes.

L’idée est aussi d'éviter la création de SCI frauduleuses dans le seul objectif de contourner le droit de préférence du locataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La mise en œuvre pratique de cet amendement est problématique dès lors qu’une SCI est propriétaire de plusieurs locaux, ce qui est assez fréquent. La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Tout comme la commission, le Gouvernement pense que la mise en œuvre de cet amendement est impraticable. Il en demande donc le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur Labbé, l’amendement n° 144 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Puisque la mise en œuvre de l’amendement est impraticable, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 144 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession d’un droit au bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code, le juge commissaire peut autoriser le cessionnaire à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Afin de favoriser le maintien de l’activité et des emplois, le présent amendement vise à introduire plus de souplesse dans les décisions des tribunaux de commerce portant sur la reprise des actifs d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en ce qui concerne les baux commerciaux.

L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce « retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi […], le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ». L’article L. 642-7 dispose, quant à lui, que « le jugement qui arrête le plan emporte cession » des contrats que le juge a déterminés comme étant « nécessaires au maintien de l’activité ».

Dans ce cas, les contrats, notamment ceux de location, se poursuivent dans les conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Or, dans l’intérêt du maintien de l’emploi et de l’activité, il peut être utile de poursuivre ces contrats de bail dans des conditions légèrement différentes de celles qui prévalaient à l’ouverture de la procédure. Ainsi cet amendement vise à permettre au juge d’autoriser le repreneur d’un bail commercial à prévoir des activités connexes ou complémentaires et à fixer le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale en cas de déspécialisation.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Avis très favorable.

Cet excellent amendement offre le moyen au tribunal de la faillite, c'est-à-dire au tribunal de commerce, de lever les blocages. C’est une manière d’assurer la fluidité du capital.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 77 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Bizet, Revet et Mayet et Mme Lamure.

L'amendement n° 107 rectifié quater est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, J. Boyer, Roche, Merceron et Amoudry, Mme Férat, MM. Guerriau, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, il est inséré un article 57 A-… ainsi rédigé :

« Art. 57 A-… – Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il s’agit de rendre obligatoire l’établissement d’un état des lieux contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. À défaut d’un état des lieux amiable, celui-ci est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 5 du projet de loi prévoit l’établissement d’un état des lieux contradictoire, au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, pour les baux commerciaux de droit commun régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Le présent amendement vise, par coordination, à prévoir également un état des lieux contradictoire pour les contrats de location d’un local commercial mentionné à l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission est favorable aux amendements identiques n° 77 rectifié ter et 107 rectifié quater, qui paraissent plus précis que l’amendement n° 20 rectifié bis, lequel a reçu un avis défavorable

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 77 rectifié ter et 107 rectifié quater.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6, et l'amendement n° 20 rectifié bis n'a plus d'objet.

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. » ;

b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -1 -1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa du présent article peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation commerciale prévu par la loi n° … du … relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

a bis) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1. »

I bis (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du II de l’article L. 145–2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Elles ne sont également pas applicables, pendant les périodes de deux ans et de trois ans mentionnées au premier alinéa de l’article L. 214–2 du code de l’urbanisme...

le reste sans changement

II. – §(Non modifié) Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « du même code ».

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 132, présenté par M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 131 que j’ai déposé à l’article 7 bis B et qui vise, comme je l’ai annoncé dans la discussion générale, à étendre l’expérimentation du contrat de revitalisation commerciale à l’artisanat.

Afin de gagner du temps, vous pouvez d’ores et déjà considérer, monsieur le président, que l’amendement n° 131 a été défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 132, comme, par anticipation, sur l’amendement n° 131.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Couderc et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-...- À l’intérieur des périmètres visés au premier alinéa de l’article L. 214-1, et en vue de préserver la diversité du tissu commercial, les communes peuvent déterminer, par délibération motivée et après avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires dans le ressort desquelles elles se trouvent, des quotas par catégorie de commerces.

« À compter de l’entrée en vigueur de cette délibération, toute ouverture nouvelle de commerce sur le périmètre concerné est soumise à déclaration et autorisation préalable de la commune, au regard des quotas fixés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le projet de loi prévoit des dispositions intéressantes pour aider les collectivités locales à maintenir le tissu commercial sur le territoire qu’elles administrent. Je reste néanmoins persuadé que beaucoup d’entre elles auront des difficultés à mettre en œuvre ces mesures. Elles rencontreront notamment des problèmes techniques qui ne seront pas évidents à régler, même s’ils sont gérés par l’intercommunalité. Elles rencontreront également très certainement des problèmes financiers, car vouloir faire l’acquisition à la fois du bail commercial et des murs nécessitera des ressources budgétaires. Or, dans les années à venir, les moyens des collectivités locales vont baisser.

Voilà pourquoi j’aurais préféré – cela peut faire l’objet d’une autre proposition – que l’on autorise les collectivités locales à fixer par type de commerce un numerus clausus sur un périmètre déterminé, après avis conforme des chambres consulaires et de la commission départementale concernée.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Dès lors qu’on fixe des quotas, on court un risque d’inconstitutionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

En outre cette mesure est manifestement incompatible avec la liberté de commerce, même si j’entends vos arguments, monsieur Dallier. Je conçois combien il est difficile de favoriser la diversité commerciale, notamment pour revitaliser les centres-villes. Quoi qu’il en soit, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Si l’on m’avait dit qu’un parlementaire de l’UMP proposerait une forme de « gosplanisation » du commerce dans le périmètre de sauvegarde, je ne l’aurais pas cru.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

C’était une plaisanterie, monsieur le sénateur, car je sais que l’on ne manque pas d’humour au Sénat.

Nous cherchons à simplifier et à éviter les contraintes. Ici, cela ferait quand même beaucoup ! De plus, constitutionnellement parlant, la mesure ne passera pas. Je partage donc l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis sénateur de Seine-Saint-Denis, département où le commerce est une activité extrêmement difficile. On peut, pour plaisanter, monsieur le ministre, parler de Gosplan au sujet de ma proposition, mais il n’en reste pas moins, je puis vous l’assurer, car je suis maire de ma commune depuis bientôt dix-neuf ans, que la situation est compliquée.

J’ai parfaitement conscience que cet amendement pose un problème en termes de constitutionnalité. Nous aurions pu néanmoins le tester. N’y a-t-il pas dans chaque commune une commission des marchés forains donnant ou refusant son assentiment en fonction du type de commerce ? Cela pose-t-il une quelconque difficulté ? Certes, en ce qui les concerne, la revente des fonds n’est en théorie pas permise, mais chacun sait que cela se pratique.

Par ailleurs, dans certains pays d’Europe, les collectivités locales peuvent fixer des quotas. Il serait bon que nous y venions également, car c’est à mes yeux le seul moyen efficace permettant d’éviter une trop forte concentration de commerces de même nature dans un périmètre déterminé, comme c’est le cas en Seine-Saint-Denis.

Je crains de ne pas avoir les moyens financiers pour utiliser les outils prévus par ce texte. Je retire néanmoins mon amendement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Merci, monsieur Dallier !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 82 rectifié est retiré.

L'amendement n° 83 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon et Couderc, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 5° Après étude préalable et avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires, identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les types de commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

C’est un amendement de repli qui utilise des voies encore plus détournées que le précédent. Je le retire immédiatement.

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. »

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach, Couderc, de Legge et Delattre, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Primas, Sittler et Mélot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, le maire de la commune peut mettre en demeure l’occupant ou, à défaut, le propriétaire de prendre l’ensemble des dispositions et engager les travaux nécessaires pour faire cesser ces atteintes.

« En l’absence de remise en état des locaux dans un délai d’un mois, le maire peut saisir le ministère public.

« Une amende de 5 000 € peut être prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

« Le président du tribunal ordonne la remise en état des locaux dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile des locaux. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il s’agit de permettre aux maires de faire en sorte que des vitrines, bien que vides, restent suffisamment propres pour ne pas nuire aux commerces alentour. Donner des pouvoirs aux maires, c’est bien, mais si on ne leur permet pas de sanctionner le propriétaire qui ne respecte pas ses obligations, comment pourront-ils agir ?

Par cet amendement, nous proposons que puisse être infligée une amende de 5 000 euros.

Oh ! sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Monsieur Dallier, par votre amendement, vous proposez des mesures fortes : mise en demeure par la commune d’engager les travaux nécessaires, amende de 5 000 euros pour lutter contre les locaux commerciaux vacants dégradés qui nuisent à l’attractivité commerciale d’un quartier, ...

Si les nuisances visuelles liées à certains locaux vacants sont tout à fait réelles, convenez qu’il est très difficile de lutter contre celles-ci sans atteinte disproportionnée au droit de propriété. Les mesures que vous proposez seraient du reste vraisemblablement censurées par le Conseil constitutionnel en raison de leur disproportion manifeste.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Réservons les sanctions pénales aux faits graves et n’en faisons pas un instrument de la régulation de la vie quotidienne. Les Français subissent déjà suffisamment de règles pénibles, même si elles sont par ailleurs nécessaires.

En outre, la mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, ne réglera pas le problème, car je doute qu’elle puisse être appliquée. Elle risque également de créer une insécurité pour nos concitoyens. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Le problème que soulève notre collègue Philippe Dallier est une réalité dans toutes les localités, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes : le fonds de commerce de certains immeubles ayant été abandonné, il s’ensuit parfois une sorte de pollution visuelle qui dégrade l’ensemble de la rue.

Je vous soumets une solution que j’ai appliquée dans ma ville de Mortagne-au-Perche.

La devanture d’un ancien commerce avait été tellement dégradée par toutes les affiches qui y avaient été collées pour vanter des spectacles ou différents produits que j’ai engagé une procédure pour affichage illégal. Le tribunal m’a suivi, et il a infligé au propriétaire une astreinte de 75 euros par jour.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

C’est une procédure civile !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Au bout de deux ans, celui-ci a finalement nettoyé sa façade. Même si ces locaux n’abritent toujours aucun commerce, je peux vous dire que plus personne dans ma ville ne laisse se dégrader visuellement la façade de sa surface commerciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur Dallier, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Je ferai un voyage d’étude à Mortagne-au-Perche.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’en profiterai pour déguster les spécialités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 bis A.

L'article 7 bis A est adopté.

En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation commerciale.

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

Le contrat de revitalisation commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.

L’élaboration du projet de contrat de revitalisation commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300–2 du code de l’urbanisme.

Sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation commerciale :

1° La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ;

2° Le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122–4 du code de l’urbanisme ;

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale.

La demande d’expérimentation est transmise pour information au représentant de l’État dans le département concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme sont compétents pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent, avant la fin de l’année 2019, un rapport d’évaluation au Premier ministre ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 96, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Cet article institue les contrats de revitalisation commerciale, à titre expérimental, pour une durée de cinq années ; cinq années au cours desquelles l’État, les collectivités ou leurs groupements pourront, dans la perspective de redynamiser le commerce, contracter avec des opérateurs pour leur confier des missions d’aménagement commercial sur certains périmètres. Ces opérateurs disposeront pour ce faire de moyens étendus pour acquérir les biens nécessaires, par voie d’expropriation ou de préemption. Ils pourront vendre ou louer ces biens immobiliers et procéder aux opérations d’aménagement en qualité de maître d’œuvre.

Vous arguez de l’importance de la redynamisation du commerce dans certaines zones, notamment pour lutter contre la disparition progressive des activités commerciales ou le développement d’activités mono-commerciales, pour justifier cette expérimentation. L’enjeu est important, et nous le comprenons.

M. le rapporteur a permis en commission que ce contrat fasse l’objet d’une consultation du public. Certes, un cahier des charges en précisera les conditions ; cependant, une telle expérimentation ouvre la voie à l’application de la logique des partenariats public-privé à l’aménagement commercial, notamment au regard du flou qui entoure la qualité des futurs opérateurs qui pourront prétendre à cette contractualisation.

Compte tenu du retour sur expérience de ce type de contrat, nous vous appelons à la plus grande vigilance. Alors qu’il s’agit de missions d’intérêt général, il n’est pas bon que la collectivité se dessaisisse de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement commercial au profit d’un partenaire privé. Nous préférerions à l’inverse que les moyens des collectivités soient à la mesure des enjeux. Nous ne proposons pas comme notre collègue Dallier d’infliger des amendes mais d’augmenter les dotations aux collectivités territoriales pour réaliser leurs aménagements commerciaux. Ne cédons pas au privé des pans entiers où l’intervention publique reste absolument nécessaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Nulle part il n’est indiqué dans le projet de loi que ce sera automatiquement un partenaire privé qui sera chargé des opérations de revitalisation commerciale. C’est simplement une possibilité.

Ces contrats de revitalisation ne sont qu’un moyen de regrouper les outils existants en matière de sauvegarde du commerce de proximité. Pouvoir intégrer ces procédures constitue tout bonnement une mesure de simplification utile qui ne présente pas de risques économiques ou juridiques pour les collectivités.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Il peut arriver que des alliances entre des intérêts publics et des intérêts privés soient vertueuses. Il peut également arriver qu’elles soient désastreuses, par exemple lorsque le risque est transféré sur la puissance publique : c’est la socialisation des pertes et la privatisation des profits.

En l’occurrence, la collaboration est profitable pour l’intérêt général. Au reste, comme l’a dit M. le rapporteur, il est parfaitement loisible à une collectivité de confier l’opération de revitalisation commerciale à un opérateur public, à un opérateur mixte sous contrôle public à majorité de capital privé avec une participation publique ou bien encore à un opérateur privé sous contrôle public selon un contrat de nature publique. Bref, faisons confiance à la société française. Tel est l’esprit du projet de loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Je voulais simplement soulever dans cet hémicycle le problème des PPP, qui bien souvent sont conclus au détriment de la puissance publique.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Vous avez raison !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 96 est retiré.

L'amendement n° 131, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou, Mme Nicoux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l’artisanat

II. – Alinéa 1, seconde phrase, alinéas 3, 8, 9 et alinéa 13, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement ont donné leur avis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 45, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, seconde phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

II. - Alinéa 13

1° Première phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

2° Deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Un cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles

3° Dernière phrase

a) Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

b) Remplacer le mot :

objectifs

par le mot :

engagements

III. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont également transmis aux comités locaux du commerce, de l'artisanat et du tourisme pilotés par les chambres de commerce et d'industrie qui ont participé à l'expérimentation

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à compléter le dispositif des contrats de revitalisation commerciale.

Il est proposé que les collectivités territoriales agissent en concertation avec les comités locaux du commerce, de l’artisanat et du tourisme.

Par ailleurs, le contrat de revitalisation commerciale confère à l’opérateur des droits étendus, qu’il convient de mieux encadrer. Il est donc proposé qu’un cahier des charges définisse les conditions particulières dans lesquelles l’opérateur pourra disposer des biens immobiliers et également que celui-ci s’engage fermement sur les objectifs qui lui auront été fixés.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Madame Lamure, vous vous en souvenez probablement, j’avais déposé en commission un amendement visant à associer les chambres de commerce et les chambres de métiers lors de l’élaboration du contrat de revitalisation commerciale. Le point de vue des acteurs économiques locaux est donc suffisamment pris en compte.

Il ne me semble pas nécessaire de multiplier les intervenants, car cela risquerait d’alourdir les procédures. C’est aux chambres consulaires, dont c’est la mission légale, de recueillir les avis de tous les acteurs économiques.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Comme je l’ai dit à Mme Schurch, faisons confiance aux acteurs. On n’est pas obligé de tout inscrire dans la loi !

Vous pensez bien que tout le monde aura envie de se mêler d’une opération de revitalisation commerciale d’un centre-ville. Et c’est tant mieux ! Est-ce à la loi de dire qui il faut aller voir, auprès de qui il faut se confesser, avec qui il faut causer, avec qui il faut se rassembler ? Je vous propose une loi de confiance, c’est-à-dire un texte qui crée une atmosphère permettant aux acteurs de travailler ensemble dans un but commun ; en fait, la même l’ambiance qui règne dans cet hémicycle.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Madame Lamure, je vous remercie de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

C’est vrai qu’il faut laisser les professionnels agir, mais il est également important que, de temps en temps, les collectivités soient associées. Toujours est-il que je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 45 est retiré.

L'amendement n° 149, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.

La parole est à M. René Vandierendonck.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Couderc et de Legge, Mme Duchêne, MM. Doligé, Dulait, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 13, dernière phrase

Après le mot :

objectifs

insérer les mots :

et des priorités

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Puisqu’il est question de fixer dans le contrat des objectifs à l’opérateur, je souhaite qu’il soit ajouté les mots « et des priorités ». En n’étant pas trop vagues, nous éviterons peut-être des contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, de Legge, Delattre et Dulait, Mme Duchêne, MM. Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation commerciale.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Nous proposons que les opérateurs se voient également fixer un calendrier pour la réalisation des objectifs du contrat de revitalisation commerciale. Le non-respect de ce calendrier pourrait être un motif de résiliation anticipée du contrat par la collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

est transmise

insérer les mots :

pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial et aux chambres consulaires concernées et

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je retire cet amendement, qui est sans doute satisfait puisque la commission départementale d’aménagement commercial et les chambres consulaires sont associées en amont. Il n’est donc pas nécessaire de leur soumettre le contrat en aval.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 87 rectifié et 88 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je m’en remets à la sagesse de cette assemblée. Je sais pouvoir compter sur elle.

Sourires.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 7 bis B est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Cayeux, MM. J.P. Fournier, Lefèvre, Cardoux et Cambon, Mme Boog, MM. Milon, G. Bailly, Couderc, Grignon et Chauveau, Mme Sittler, M. Charon, Mme Hummel, M. Pinton, Mme Bruguière et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 7 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De vendre sur un site internet à un prix inférieur au prix d'achat négocié entre fournisseur et distributeur, augmenté de la marge brute du distributeur, moins de trois mois après la mise sur le marché du produit par le fournisseur. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 105 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Détraigne, Deneux, J. Boyer, Roche et Guerriau, Mme Férat, MM. Merceron, Amoudry, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 171 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 78 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 105 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Mon intervention vaudra également défense de l’amendement n° 106 rectifié ter.

L’article 7 bis, qui a été introduit dans le texte par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, offre la faculté de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’introduction de cette formalité emporte plusieurs conséquences négatives pour les différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants.

Première conséquence négative : une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants, car seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remise.

L’intervention de l’huissier de justice permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. En effet, grâce à l’intervention de l’huissier de justice, sont garanties la bonne rédaction du congé et la date de remise de celui-ci.

Seconde conséquence négative : un risque d’accroissement du contentieux relatif aux baux commerciaux dans la mesure où les effets de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception sont subordonnés à l’acceptation du courrier par le destinataire. En cas d’absence de retrait du recommandé, la notification ne produit pas d’effets. C’est une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

En pratique, le non-retrait du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception priverait le bailleur de l’augmentation du loyer de son bien. Il faut rappeler que, souvent, les congés délivrés par les bailleurs le sont avec offre de renouvellement, avec un loyer majoré, tandis que le preneur risque de se voir privé de la faculté offerte par l’article L. 145-4 de donner congé à la fin de la période triennale. Dans ce cas, il devra donner congé pour la période triennale suivante.

L’impact de l’article 7 bis sera particulièrement grave pour les TPE et les PME locataires, qui risquent de voir leur bail reconduit pour une simple formalité non respectée, alors même qu’elles auront pu s’engager auprès d’un nouveau bailleur.

À défaut d’adoption de cet amendement, nous défendons l’amendement n° 106 rectifié ter, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de notification.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 171.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Dans le souci d’assurer la sécurité juridique des relations contractuelles et de limiter le risque de contentieux, la commission des lois demande la suppression de cet article, qui permet de donner congé d’un bail commercial, non plus par acte d’huissier, mais seulement par lettre recommandée.

Si cet article était adopté, deux types de contentieux nouveaux apparaîtraient : l’un sur la date de prise d’effet du congé et l’autre sur la validité juridique de ce congé. En effet, le courrier doit comporter certaines mentions, notamment le motif du congé, faute de quoi celui-ci est nul. Si un juge constate, après plusieurs mois, qu’un congé est nul, mais que le bailleur a trouvé un nouveau locataire, que va-t-il se passer ? La partie ayant donné congé sera condamnée à indemniser l’autre.

J’ajoute que cet article est incomplet, car il ne vise pas tous les cas dans lesquels le régime des baux commerciaux prévoit l’intervention d’un acte d’huissier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Il est vrai que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présente moins de garanties que l’acte extrajudiciaire. Cependant, elle permet une simplification des formalités, ce qui est très demandé par les artisans et les commerçants eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’écart de prix entre la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la signification d’un acte d’huissier va de 1 à 34. Autrement dit, l’acte d’huissier coûte 34 fois plus cher que la lettre recommandée. Est-ce que le service est 34 fois meilleur ? Je ne le crois pas.

Les commerçants et les professionnels demandent cette simplification. Écoutons-les !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 105 rectifié ter et 171.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 79 est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 106 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Détraigne, Deneux, J. Boyer, Roche et Guerriau, Mme Férat, MM. Merceron, Amoudry, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par les mots :

et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État

L’amendement n° 79 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 106 rectifié ter a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La disposition est inutile, car la jurisprudence a déjà bien défini les conditions de validité d’une procédure faisant appel à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 bis est adopté.

I. – Le 2° de l’article 1er A de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.

II. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.

III. – L’article 6 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 187 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Par cet amendement, nous souhaitons mettre un point de couture important sur les règles procédurales relatives aux baux commerciaux.

Nous pensons qu’il est inutile d’établir un état des lieux de sortie au moment de la restitution des locaux lorsqu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée. En effet, comme il n’y a aucun comparatif possible, cela peut être très défavorable au locataire.

Voilà pourquoi nous proposons une sorte de parallélisme des procédures, de manière à protéger le locataire. À mon avis, cet amendement devrait convaincre la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission des affaires économiques avait émis un avis défavorable sur l’amendement initial.

Après les remarques formulées par la commission, l’amendement a été réécrit. Sa nouvelle rédaction est désormais satisfaisante. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach, de Legge et Delattre, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon, Mme Primas, M. Savary, Mme Sittler et M. Dassault, est ainsi libellé :

Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Au moment où j’ai déposé mes amendements, je ne pensais pas que la question du franchissement des seuils serait d’actualité. En effet, si j’ai bien compris, le nouveau gouvernement souhaite réfléchir à ce véritable problème auquel sont confrontées nos entreprises petites ou moyennes.

Nous savons tous que le fait de passer de dix à onze salariés emporte plusieurs conséquences. Ce seuil représente donc un frein pour un certain nombre de nos entreprises. Pendant très longtemps, ce débat a été quasiment tabou, et nous rencontrions peu de réceptivité de l’autre côté de l’hémicycle lorsque nous souhaitions l’aborder. J’ai le sentiment que les temps changent et que la discussion va pouvoir s’ouvrir.

Aussi, j’aimerais entendre M. le ministre sur le sujet et connaître un peu les intentions du Gouvernement en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

D’après ce que j’ai cru comprendre, M. Dallier souhaite entendre l’avis non pas du rapporteur, mais du Gouvernement…

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cela étant, cet amendement n’a pas de lien étroit avec l’objet du texte. Aussi, je sollicite son retrait ; faute de quoi, j’y serais défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

La question des effets pervers provoqués par les seuils a fait l’objet de discussions entre le Gouvernement et les organisations syndicales et patronales à l’occasion des premières rencontres avec le Premier ministre. Force est de constater que les avis sont très partagés.

Monsieur Dallier, je vous propose de ne pas aborder ce sujet au détour d’un amendement qui ressemble à un cavalier, mais de le réserver compte tenu de son importance. Sont en effet concernés le droit syndical, la représentation des salariés, sans oublier le développement économique des petites entreprises dans notre pays.

Je vous remercie donc de retirer votre amendement, mais j’ai bien noté que vous étiez un militant de cette cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur Dallier, l’amendement n° 85 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je me contenterai ce soir de cette réponse du ministre, puisque je vois bien que les choses semblent aller dans la bonne direction. J’espère que nous oserons franchir le cap, car je suis absolument persuadé qu’il y a des dizaines de milliers d’emplois à la clé. Or c’est bien l’objectif que nous visons tous.

Je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 85 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach et de Legge, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement analysant l’impact économique et social des différentes obligations légales s’imposant aux entreprises à partir de l’embauche du onzième salarié, et comportant, le cas échéant, des propositions permettant de lever les éventuels blocages identifiés à l’emploi et au développement de l’activité.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement avait pour objet de demander un rapport, mais je ne vais même pas l’exposer ; je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 86 rectifié est retiré.

Chapitre Ier

Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :

aa) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;

a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;

a bis) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;

b) Il est ajouté le mot : « requise » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

b) Après le premier alinéa du même I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l’entreprise :

« 1° Dépasse le plafond fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par décret ;

« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;

c) Le deuxième alinéa dudit I est supprimé ;

d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;

– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et à l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le chef d’entreprise lors de l’immatriculation ou lors d’un changement de situation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre. » ;

f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;

f bis) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;

g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l’État dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;

bis L’article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. » ;

5° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une activité relevant des métiers d’art.

« Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;

6° L’article 22-1 est abrogé ;

bis (Supprimé)

7° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

8° Le chapitre III du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25 -1. – Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »

I bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les constructeurs mentionnés au premier alinéa de l’article 1792 du code civil présentent ces justifications au maître d'ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier. »

II. –

Non modifié

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 48 rectifié ter est présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, Charon, G. Bailly, Revet, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bizet, Darniche, Pierre et Cléach, Mme Bruguière, MM. J. Boyer et Hérisson, Mmes Hummel et Boog, MM. Bécot, Trillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au huitième alinéa du I de l’article 16, après le mot : « charcuterie », sont insérés les mots : «, crémerie-fromagerie ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

M. Jean-Claude Requier. Avec cet amendement, nous en appelons à votre sensibilité, à votre bon sens et même à votre odorat.

Exclamations amusées sur de nombreuses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Nous sommes les représentants des territoires et de leur diversité. Or cette diversité se manifeste aussi dans l’art culinaire et les produits du terroir. Quel territoire n’a pas son ou ses fromages ?

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

II s’agit ici de reconnaître le savoir-faire des fromagers-crémiers, qui sont, au même titre que les boulangers, les pâtissiers et les autres métiers de bouche, le fleuron de l’excellence gastronomique française.

Actuellement, la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat inclut parmi les activités artisanales nécessitant une qualification « la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ». La fromagerie ne fait donc pas partie des métiers relevant de l’artisanat, et c’est précisément ce que nous souhaitons changer avec cet amendement en incluant la crémerie-fromagerie parmi les activités artisanales mentionnées à l’article 16 de la loi de 1996.

Je sais que cette modification se heurte à quelques obstacles pratiques et juridiques qui ont déjà été évoqués à l’Assemblée nationale. Cependant, ces derniers ne me semblent nullement insurmontables. À titre d’exemple, l’affirmation du rapporteur du texte à l’Assemblée nationale selon laquelle « la profession de crémier-fromager demeure avant tout une activité commerciale, où la part d’artisanat proprement dite – celle de la transformation des produits – reste, [...], résiduelle » est tout aussi valable, par exemple, pour les poissonniers, qui, eux, sont inclus dans les activités artisanales mentionnées dans la loi de 1996.

Reste la question de la formation et de la qualification qui en découle, puisqu’il n’existe, il est vrai, aucune formation spécialisée de fromager-crémier et que la formation suivie par ces derniers relève du secteur commercial. Néanmoins, monsieur le ministre, ne serait-ce pas justement le moment de reconnaître la spécificité et l’excellence de ce métier en développant une formation qualifiante dans ce domaine ?

En tout cas, nous souhaiterions que vous confirmiez l’engagement pris par Sylvia Pinel devant l’Assemblée nationale d’une consultation par le Gouvernement des professionnels de ce secteur afin de parvenir, dans le cadre réglementaire, à satisfaire leurs aspirations de reconnaissance qui nous paraissent tout à fait légitimes.

En conclusion, je citerai simplement Le Guide de l’amateur de fromages : « Aimer et connaître le fromage, c’est se pencher sur l’homme, son passé, et s’interroger sur son avenir ».

Bravo ! et applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 48 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Mme Élisabeth Lamure. Mon amendement a été tellement bien défendu qu’il va certainement être adopté.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je sens que la partie va être difficile pour moi… Pourtant, j’adore le fromage, surtout accompagné du vin rouge apporté par Roland Courteau.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Je rappelle que, à ce jour, la fabrication des produits laitiers relève déjà de l’activité artisanale. C’est le cas pour la fabrication de lait liquide et de produits frais, tels le beurre et le fromage. Les entreprises exerçant cette activité sont inscrites au répertoire des métiers des chambres de métiers.

Échappe au secteur de l’artisanat l’affinage des fromages, car il consiste à entreposer et à stocker les fromages, ce qui ne correspond pas aux critères traditionnels de l’artisanat, c’est-à-dire la production et la transformation.

Les auteurs de ces amendements proposent d’ajouter les activités de crémerie-fromagerie, qui sont aujourd’hui des activités commerciales sans barrières à l’entrée, dans la liste des activités artisanales réglementées relevant de l’article 16 de la loi de 1996.

Je rappelle que le seul obstacle qui empêche aujourd’hui les crémiers-fromagers de se prévaloir de la qualité d’artisan est l’absence de diplôme reconnu dans leur domaine. Il faudrait donc que les professionnels du secteur commencent par s’organiser, en lien avec l’éducation nationale, pour créer des formations diplômantes.

Il est quand même paradoxal de réclamer le statut de profession artisanale réglementée, c’est-à-dire requérant la détention obligatoire d’un diplôme professionnel, avant même d’avoir créé un tel diplôme. J’ai l’impression, si je puis me permettre, que les représentants de cette profession mettent la charrue devant les bœufs. Lorsque les qualifications minimales auront été créées, il pourra être alors envisagé de placer les crémiers-fromagers dans le champ de l’article 16 de la loi de 1996, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.

En discutant avec eux, je me suis rendu compte que, en réalité, ce n’est pas ce qu’ils demandent. Ce qui les intéresse, c’est de pouvoir se prévaloir de la qualité d’artisan ; mais même à supposer qu’ils veuillent aller plus loin pour devenir une profession réglementée, il faut savoir qu’une telle demande ne va pas du tout de soi. En effet, le respect de la liberté de commerce, garantie constitutionnellement, ainsi que le droit européen exigent que l’on ne mette des barrières à l’entrée d’une profession que pour des raisons impératives d’intérêt général, telles que la protection du consommateur. Or je ne vois pas très bien quels sont les motifs d’intérêt général qui justifieraient que l’on étende à la crémerie-fromagerie les barrières à l’entrée existant pour d’autres professions.

Si on le fait pour la crémerie-fromagerie, on pourrait tout aussi bien le faire pour les activités de restauration et, finalement, pour toutes les activités liées à l’alimentation. Or, on le voit bien, on exclurait ce faisant du champ de la liberté de commerce un très grand nombre d’activités économiques, ce qui reviendrait à enfreindre directement le droit communautaire.

En étendant le champ des activités artisanales réglementées sans véritable motif d’intérêt général, nous risquons de conduire la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne à reconsidérer le bien-fondé des exceptions historiques qu’elles ont bien voulu accepter jusqu’à présent.

Pour être parfaitement clair, il ne faudrait pas qu’en multipliant les exceptions, tout d’abord pour les crémiers-fromagers, ensuite pour d’autres professions, nous ne conduisions les institutions européennes à mettre en doute la justification des barrières à l’entrée existant pour des activités historiquement réglementées, telles que la charcuterie, la boulangerie et la poissonnerie.

Cette voie me paraît dangereuse. C’est la raison pour laquelle j’émets, quoique à regret, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Monsieur Requier, je tiens avant tout à vous remercier de votre éloge enchanteur des vertus républicaines des fromages et de ceux qui, en les affinant, nous permettent d’en savourer tout le fumet.

Ces questions me parlent particulièrement, étant moi-même petit-fils de boucher-charcutier d’Autun, en Saône-et-Loire. Le slogan de la maison Montebourg était : « La rosette Montebourg, le régal de toujours ! » §Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous avons tous nos racines ! Toutefois, cela ne m’empêche pas de vous demander, au nom du Gouvernement, de bien vouloir retirer votre amendement.

L’engagement pris par Sylvia Pinel d’ouvrir la concertation avec les professionnels sera tenu. J’ai donné instruction à ce propos à la directrice de cabinet de Valérie Fourneyron. Je suis d’ailleurs allé voir Mme la secrétaire d’État durant la suspension de séance et elle m’a chargé de vous remercier de vos encouragements et de vos vœux. En dépit des difficultés, elle va beaucoup mieux et suit nos débats par écrit.

Cette précision étant apportée, je souligne que les arguments exposés par M. le rapporteur sont tout à fait justes. Les 3 000 crémiers-fromagers de France n’ont pas suivi de formation spécifique. Il n’existe pas de CAP spécialisé dans ce domaine. Aussi, il faudrait en quelque sorte contraindre ces professionnels à suivre une formation pour justifier d’une compétence dont ils disposent déjà ! Il s’agit là d’un effet pervers. L’ode à la profession, que vous avez si bien prononcée, risquerait donc de se retourner contre cette dernière.

Madame Lamure, je vous remercie également de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur Requier, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

M. Jean-Claude Requier. Je ne pensais pas soulever un tel problème juridique avec un fromage… Je retire donc mon amendement, tout en disant que le fromage n’est pas mort : il sent simplement un peu trop fort !

Rires et applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste . – M. Joël Labbé applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

Madame Lamure, l’amendement n° 48 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 48 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31 rectifié quater, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J. Boyer, J.L. Dupont, Roche, Merceron, Amoudry, Guerriau, Dubois, Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 29

1° Première phrase

Supprimer les mots :

dirigeants sociaux des

et le mot :

indépendante

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après concertation des organisations représentatives des métiers d’art et du ministère de la culture réunis dans un groupe de travail ad hoc

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement vise à corriger la rédaction du présent alinéa, qui exclut de nombreuses personnes des métiers d’art. Trop restrictive, sa rédaction dénature le véritable caractère de l’activité de milliers de professionnels qui concourent au rayonnement du savoir-faire français.

En se limitant aux personnes physiques et aux dirigeants de personnes morales exerçant une activité indépendante, on oublie de prendre en compte les milliers de salariés œuvrant dans les entreprises de ces métiers d’art. Par exemple, les entreprises et les salariés de la cristallerie de Baccarat ou de la maroquinerie Hermès seraient exclus du périmètre des métiers d’art au motif qu’ils n’entrent pas dans le champ retenu par le projet de loi.

Cet amendement tend à insérer ces professionnels dans le dispositif et donc à leur rendre justice. Nul ne peut nier qu’ils sont, eux aussi, des ouvriers d’art. Avant de fixer un arrêté ministériel pour établir la liste des métiers d’art, il nous semble utile qu’une large concertation entre toutes les parties prenantes de cette catégorie professionnelle puisse être menée, grâce à la réunion d’un groupe de travail. Une telle concertation est jugée particulièrement nécessaire par les professionnels du secteur, qui nous ont vivement alertés sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 54, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

1° Supprimer les mots :

dirigeants sociaux des

2° Supprimer le mot :

indépendante

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement tend à supprimer les termes « dirigeants sociaux » et « indépendante ». Ces modifications n’empêcheront pas les artisans d’être considérés comme exerçant un métier d’art, si tel est le cas. En revanche, elles permettront aux salariés et aux entreprises de rester dans le périmètre des métiers d’art.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 4, présenté par M. Marie, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après les mots :

de transformation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture.

La parole est à M. Didier Marie, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

L’article 9 du présent texte modifie à la marge les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1996, qui forment un ensemble indissociable au sein duquel est appréhendée la question des artisans d’art.

Mes chers collègues, le droit en vigueur définit déjà les artisans, en désignant les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers dont l’activité est définie comme indépendante. Supprimer les termes « dirigeants sociaux » et « indépendante » reviendrait à dissocier les artisans d’art des artisans et à créer une nouvelle catégorie juridique. Vous en conviendrez, cette mesure susciterait une grande instabilité juridique, ce qui n’est pas l’objectif visé.

L’alinéa 29 du présent article ne définit pas les métiers d’art en tant que tels. Il précise qui, parmi les artisans, relève des métiers d’art.

Concernant la définition de ces métiers, Mme Dini fait référence au décret Dutreil, qui doit être révisé. Cette modification nécessitera évidemment une concertation. Je note néanmoins que celle-ci ne relève pas de la loi mais d’un décret. Au reste, Mme Pinel l’a confirmé lors de l’adoption de cette disposition à l’Assemblée nationale.

J’invite donc le Sénat à ne pas adopter ces amendements.

L’amendement n° 4, quant à lui, tend à modifier la définition des entreprises de l’artisanat d’art relevant des métiers d’art afin d’éviter toute confusion avec les métiers de la conservation et le code du patrimoine. Je le précise, nous attendons de M. le ministre qu’il nous confirme bien cette dissociation. Les représentants des professions concernées sont assez sensibles à cette question.

Cet amendement vise également à mentionner la maîtrise des gestes et techniques spécifiques des artisans d’art et à consacrer leur apport artistique, que la rédaction actuelle du présent article ne rend pas systématique.

Enfin, en réponse au problème que je viens d’évoquer, il tend à ce que la liste des métiers d’art soit dorénavant arrêtée conjointement par les ministres chargés de l’artisanat et de la culture, et non exclusivement par le premier. Cette mesure permettrait, lors du toilettage de la liste des 217 métiers concernés, d’élargir la réflexion à tous les métiers de ce domaine et non aux seuls artisans d’art.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Les amendements n° 31 rectifié quater et 54 sont pour ainsi dire identiques. M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture a développé, à leur propos, les arguments qu’il convenait d’invoquer.

Dans la loi de 1996, l’article 20, qui définit les métiers d’art, est étroitement lié à l’article 21, qui définit la qualité d’artisan. Or l’adoption de ces amendements introduirait une incohérence entre ces deux dispositions, en donnant une définition de la qualité d’artisan d’art ne correspondant pas à la qualité d’artisan. Il y a donc là un problème juridique.

Je le souligne à mon tour, le présent article ne définit pas les métiers d’art mais les métiers relevant des métiers d’art, ce qui n’est pas la même chose. Je rejoins donc M. Marie, et j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 4.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur les amendements n° 31 rectifié quater et 54.

L’amendement n° 4 tend à modifier la définition des entreprises d’artisanat d’art. À mon sens, les artisans concernés comme les auteurs de ces différents amendements peuvent se reconnaître dans cette rédaction. Je souligne que les professionnels sont très sensibles à ce que nous agissions précautionneusement en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 31 rectifié quater est retiré.

Madame Lamure, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 54 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 4.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 123 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Rétablir le 6° bis dans la rédaction suivante :

bis Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur et du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, instaurant une obligation d’information quant aux assurances professionnelles des artisans.

A été introduite dans le présent texte l’obligation faite à tout professionnel relevant du statut d’artisan ou d’auto-entrepreneur de souscrire une assurance professionnelle et de l’indiquer clairement et officiellement sur tout devis et toute facture établis par ses soins, et ce dans le cas où cette assurance est obligatoire pour l’exercice de leur métier.

Cette mesure va incontestablement dans le sens d’une meilleure protection du consommateur. Surtout, elle contribue à unifier les règles applicables aux artisans et aux auto-entrepreneurs, ce qui s’inscrit dans la logique suivie par le projet de loi. Au demeurant, cette disposition rejoint l’une des préoccupations de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois. Celle-ci avait recommandé de rendre obligatoire la souscription d’une assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que des assurances professionnelles requises, notamment pour l’exercice des professions réglementées.

L’obligation d’information ne saurait se limiter à un seul secteur d’activité et à la seule souscription de la garantie décennale dans le domaine de la construction.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Madame Dini, l’amendement que le Gouvernement s’apprête à présenter tend précisément à répondre à votre préoccupation. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, qui sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 188.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Pour apporter une réponse plus complète, monsieur le président, pourriez-vous appeler en discussion l’amendement n° 188, déposé par le Gouvernement ? S’ils diffèrent quant à leur rédaction, ces deux amendements visent exactement le même but.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéas 46 et 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« À l’ouverture de tout chantier, elle doit présenter l’attestation d’assurance justifiant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Elle mentionne sur chacune de ses factures et, le cas échéant, sur chacun de ses devis les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou garantie. »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je tiens à rendre hommage à l’initiative de Mme Dini. Il s’agit là en effet d’une question régulièrement posée sur le terrain et cela n’a pas échappé à sa sagacité.

Améliorer l’information du consommateur ne doit pas simplement se résumer à lui fournir une attestation d’assurance en début de chantier. Il convient aussi de préciser quelle est la police d’assurance, quels sont les risques qu’elle couvre et de permettre au client de se renseigner, d’obtenir certains détails, bref de poser des questions. Un chantier peut changer une vie, en bien ou en mal. Cela peut tourner vinaigre comme ça peut être le bonheur absolu – je pense notamment à la construction individuelle. Il est donc très important d’apporter une sécurité au consommateur, notamment à travers l’assurance décennale.

Madame Dini, la rédaction de l’amendement n° 188 me paraît beaucoup plus adaptée. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Nous ferons de la sorte cause commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Madame Dini, l’amendement n° 123 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos propos : le client doit avoir la certitude que les assurances, notamment la garantie décennale, ont bien été souscrites.

Cela étant, ces deux amendements ne sont pas tout à fait similaires. Le mien va plus loin : il vise à étendre cette obligation d’information aux auto-entrepreneurs, qui n’appartiennent pas au secteur du bâtiment stricto sensu. En outre, pour des travaux de réparation ou de peinture, les entrepreneurs ne sont pas soumis à la garantie décennale.

Contrairement à l’amendement du Gouvernement, mon amendement tend à garantir une assurance pour l’ensemble des travaux. Voilà pourquoi je le maintiens.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg

ministre. À nos yeux, la présentation de l’attestation de la garantie décennale repose sur un fait générateur qui n’est pas la qualité de la personne en cause, mais l’existence et la nature du chantier.

Il me semble que la rédaction du Gouvernement, certes sous réserve de vérification et du travail qui sera mené par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, est conforme à cet objectif. J’aimerais donc que vous nous offriez au moins le bénéfice du doute, madame Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

J’ai eu l’occasion, sur l’initiative de M. Frédéric Lefebvre, lorsque celui-ci était secrétaire d’État chargé du commerce, de commettre un rapport sur la qualification professionnelle dans l’artisanat. Je connais donc bien ce dossier.

Je souhaiterais tout d’abord, pour avoir fait un certain nombre de préconisations qui n’ont pas eu l’heur d’être retenues à cette époque, rendre hommage – une fois n’est pas coutume ! – à la volonté de l’actuel gouvernement de répondre à des attentes légitimes et de bon sens en matière de qualification professionnelle dans ce secteur.

Dans ce texte, on reconnaît enfin la notion de métier, à la place de celle d’activité, pour répondre aux conditions de qualification. Il est vrai que l’activité dans l’agroalimentaire est plurielle : elle peut concerner, par exemple, le boulanger, le pâtissier, …

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

… le tripier, ou d’autres encore.

Il est certain que pour s’établir à son compte dans l’un de ces métiers, il n’est pas équivalent d’user d’une qualification globale dans l’agroalimentaire ou d’avoir une expérience professionnelle ou un diplôme dans le métier concerné. Il s’agit là d’un point quelque peu technique, mais qui est fondamental : il est important d’avoir enfin reconnu l’exigence minimale d’une qualification dans le cadre d’un métier, et non dans une activité qui globalise plusieurs métiers.

Ensuite, la qualification, ce n’est pas simplement la qualification professionnelle, c’est aussi la gestion et la réponse à un certain nombre d’exigences. Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel a pris une position tout à fait claire : seuls les métiers réglementés, qui présentent un certain nombre de risques pour la santé et la sécurité du consommateur, ou du travailleur d'ailleurs, peuvent prétendre à un certain nombre d’exigences liées à cette réglementation, parmi lesquelles figure naturellement le cas de l’assurance dans un chantier du bâtiment.

Dans le bâtiment, il est évident qu’il est nécessaire d’avoir une responsabilité civile et une responsabilité décennale. Toutefois, dans d’autres secteurs aussi, comme vient de le souligner Mme Dini, il peut y avoir, sans que l’on parle de responsabilité décennale, et dès lors que le métier est réglementé, l’obligation d’avoir des assurances, pour aller dans le sens de la santé et de la sécurité du consommateur et du travailleur.

Je souhaite une nouvelle fois rendre hommage à cette volonté du Gouvernement, qui est nouvelle par rapport aux gouvernements qui l’ont précédé, d’aller enfin dans le sens d’une qualification qui répond aux besoins du secteur.

Toutefois, je préférerais que l’amendement de Mme Dini soit adopté, parce que cette disposition permet d’aller plus loin que l'amendement du Gouvernement, sauf à modifier celui-ci, dans la mesure où elle ne s’en tient pas au bâtiment, mais s’étend aussi à l’entretien et à la réparation automobiles et à bien d’autres métiers encore.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je voudrais éviter que l’on ne commette des confusions.

En effet, les deux amendements ne sont pas les mêmes, tout d’abord par leur champ d’application, et ensuite parce que l’amendement du Gouvernement tend à préciser que c’est « à l’ouverture de tout chantier » que la société doit présenter l’attestation d’assurance justifiant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Juridiquement, la définition de l’ouverture d’un chantier n’est pas tout à fait évidente. Certes, il existe des déclarations d’ouverture de chantier, mais elles nécessitent d’être précisées, car elles nous font entrer dans un champ d’application très précis lorsqu’il y a des contentieux.

Monsieur le ministre, l’amendement que vous proposez, si je l’ai bien compris et d’après ce qui est formulé dans l’objet, vise la souscription de l’assurance de responsabilité civile décennale. Or la disposition proposée par Mme Muguette Dini permet, me semble-t-il, d’aller au-delà de l’assurance. C’est important, car avec ce type de problèmes, il peut être question d’une assurance dommage-ouvrage, d’une assurance biennale, d’une assurance décennale, voire de la responsabilité civile.

Certes, les intentions des rédacteurs de l’amendement n° 188 sont excellentes. Toutefois, lorsqu’il faudra plaider ou discuter sur des questions d’assurance, il est possible que cette disposition donne lieu à une approche imprécise, qui ne fera que compliquer la situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je soutiendrai moi aussi l’amendement de Mme Muguette Dini, mais pour une autre raison.

Lorsque Élisabeth Lamureétait rapporteur du texte que nous avons voté ici, le problème de la concurrence déloyale entre, notamment, les auto-entrepreneurs et les autres artisans était déjà apparu et avait donné lieu à de nombreux débats, qui se sont à nouveau présentés par la suite. La question de l’assurance fait partie des paramètres qui peuvent également poser un problème de concurrence entre les auto-entrepreneurs et les autres acteurs du terrain.

Je pense que l’adoption de l’amendement de Mme Dini permettrait de régler aussi ce problème d’assurance et de justificatif, en dehors du secteur du bâtiment et quel que soit le domaine d’intervention de ces acteurs.

C’est la raison pour laquelle je soutiendrai cet amendement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je souhaiterais apporter une précision à tous ceux qui, dans leur analyse, ont fait remarquer la présence d’une certaine incertitude juridique liée à la rédaction gouvernementale. Le Gouvernement a beaucoup de défauts, mais il sait encore rédiger ce genre de textes !

La mention « l’ouverture du chantier » est un renvoi explicite au code des assurances, qui dispose, dans son article L. 241-1, que l’attestation d’assurance décennale peut être demandée à l’ouverture du chantier. L’article est donc parfaitement coordonné avec les règles relatives à l’assurance décennale, et les objections qui nous sont faites à cet égard ne sont pas recevables.

Mme Dini soulève, en revanche, une autre question à laquelle il faut prêter attention, à savoir le problème de l’égalité entre l’auto-entrepreneur et l’artisan travaillant habituellement dans le secteur.

Pour cette raison, je rends les armes ! Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée pour ce qui concerne l'amendement n° 123 rectifié et je retire l’amendement n° 188, monsieur le président.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 188 est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 123 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je voulais intervenir à propos de l’amendement n° 188. Ses dispositions semblent tout à fait pertinentes et j’y adhère pleinement. Cependant, comme l’a souligné M. Mézard, la notion d’« ouverture du chantier » pose problème.

En fait, je pense que le problème serait résolu s’il était indiqué « avant l’ouverture du chantier », car « l’ouverture du chantier » ne signifie rien de précis. En effet, l’artisan, le jour où il souhaite commencer son travail, doit avoir présenté un tel document.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

La commission mixte paritaire, éclairée par les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, saura trouver une bonne synthèse.

Les remarques formulées par M. Jacques Mézard et M. Jean-Claude Lenoir sont parfaitement recevables et compréhensibles. Le projet de Mme Muguette Dini nous intéresse, et nous pouvons parvenir à trouver une solution. J’invite donc les parlementaires à s’emparer de cette difficulté et à nous aider à la résoudre.

L'amendement est adopté.

L'article 9 est adopté.

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une personne exerce, en qualité de salarié à temps plein, une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, elle ne peut exercer une activité identique en tant qu’entrepreneur bénéficiant du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je souhaite revenir sur le régime de l’auto-entrepreneur, contre lequel nous avons mené nombre de combats.

Ce régime est fortement modifié par le chapitre II du titre II de ce projet de loi, et nous nous en réjouissons. En effet, il était devenu indispensable de mettre fin aux distorsions de concurrence et aux inégalités qui découlaient des imperfections de ce régime. Nous sommes donc satisfaits par l’article 12, qui va dans le sens d’un nouveau régime simplifié de la micro-entreprise, ce qui permettra plus de justice et d’égalité et apportera une simplicité essentielle pour des centaines de milliers d’entrepreneurs individuels.

Toutefois, malgré la refonte de cet article, il nous semble nécessaire d’ajouter une précision afin d’éviter la concurrence qui peut encore être exercée par des salariés vis-à-vis de leur propre entreprise. Ce point a souvent été soulevé par les représentants de l’artisanat du bâtiment, tant sont nombreuses les petites entreprises artisanales concurrencées par leurs propres salariés.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à interdire qu’une personne qui exerce en tant que salarié à temps plein une activité qualifiée relevant de l’artisanat n’exerce la même activité en tant qu’auto-entrepreneur, et cela y compris avec le nouveau régime simplifié prévu à l’article 12 du projet de loi, qui a réécrit l’article L. 133-68 du code de la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

, rapporteur. Même si l’intention des auteurs de cet amendement nous paraît légitime, puisqu’il s’agit de protéger les entreprises artisanales d’une concurrence déloyale, la mesure d’interdiction proposée ici nous paraît excessive.

En effet, un salarié est toujours tenu à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur, sans compter que la requalification ainsi que la sanction d’un salariat déguisé sont tout à fait possibles en utilisant les outils du droit en vigueur.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

L’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission. En effet, on ne peut porter atteinte à la liberté du travail, à la pluriactivité, aux choix individuels, au désir de vivre et de survivre dans une période telle que nous la connaissons.

Les dispositions de cet amendement me paraissent excessives. C'est pourquoi j’y suis très défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il est tout de même important de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain : des centaines de milliers d’artisans sont confrontées à ce type de problèmes et ne le supportent plus.

Considérer que la liberté d’entreprendre permet au salarié d’un artisan du bâtiment d’exercer aussi en tant qu’auto-entrepreneur dans le même secteur, cela dépasse l’entendement. Nous devons entendre les artisans confrontés à ce problème, qui est tout à fait réel dans l’artisanat du bâtiment !

De quoi souffrent nos artisans du bâtiment ? Ils pâtissent beaucoup des normes, des contraintes administratives, des charges. Et en sus de ces difficultés, ils se retrouvent face à des citoyens qui travaillent au noir ! Il suffit d’ailleurs de se promener dans nos campagnes le samedi et le dimanche pour croiser un certain nombre de véhicules transportant des matériels divers…

Je n’ai pas l’impression qu’un combat terrible soit mené contre ce travail au noir… Et en plus, certains de ces artisans subissent une concurrence tout à fait déloyale par rapport à leurs propres salariés.

Dans ces conditions, dire que les règles juridiques en vigueur permettent à ces artisans de lutter contre ce genre de comportement, c’est tout de même être assez coupé de la réalité du terrain. Voilà pourquoi j’insiste sur cette proposition, qui correspond à une vraie demande de la profession du bâtiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

J’entends votre argument, monsieur Mézard, mais vous vous appuyez, à la fin de votre intervention, sur le travail au noir. Or, logiquement, ce dernier ne devrait plus exister, en tout cas beaucoup moins. C’est l’un des objectifs du nouveau statut d’auto-entrepreneur, qui ne s’appellera bientôt plus ainsi et qui sera beaucoup mieux réglementé.

Par ailleurs, nous savons tous qu’un certain nombre de salariés qui travaillent avec des artisans s’inscrivent comme entrepreneurs afin de compléter un revenu qu’ils jugent insuffisant. C’est aussi une réalité.

Aussi bien les associations d’auto-entrepreneurs et les chambres de métiers que nous avons auditionnées considèrent que nous sommes parvenus à un texte d’équilibre, ce qui n’a pas été simple. Or j’ai le sentiment que l’adoption de votre amendement menacerait de rompre ce fragile équilibre dont l’ensemble des parties se satisfont.

C’est la raison pour laquelle je maintiens l’avis défavorable de la commission, tout en entendant votre préoccupation, monsieur Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Le problème de concurrence déloyale de la part de salariés exerçant à temps plein que souligne M. Mézard à travers son amendement se pose depuis l’origine du statut de l’auto-entrepreneur.

Chaque fois que nous avons eu des débats, dans cette maison, pour faire le point sur la législation, le statut et les améliorations à y apporter, les différents ministres qui se sont succédé nous ont répondu que les moyens juridiques existaient déjà, notamment au travers de la clause de non-concurrence. Or, depuis 2008, le problème demeure.

Prévoir une interdiction qui ne serait limitée ni dans le temps ni dans l’espace pose un problème général de droit. Toutefois, nous parlons ici d’activités concomitantes, c’est-à-dire de salariés travaillant à temps plein et qui décident d’exercer une activité directement concurrente en dehors de leur temps de travail. Il s’agit d’une vraie difficulté.

Vous pouvez toujours nous renvoyer la « patate chaude » au prétexte que nous serions parvenus à un équilibre, mais le problème demeure. La clause de non-concurrence peut très bien être bafouée, voire ne pas exister, tout simplement parce que l’entreprise concernée n’est pas suffisamment structurée.

Afin de contourner la difficulté d’une interdiction absolue, je crois que nous avions fixé à l’époque un délai d’un ou deux ans à partir de la fin de l’exercice initial. Toutefois, encore une fois, l’amendement de M. Mézard pose la question d’une activité concomitante ; il faudra bien y répondre.

Par ailleurs, le motif d’une activité complémentaire visant à compenser des revenus jugés insuffisants qui a été évoqué par le rapporteur me semble assez peu tenir en droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je voudrais tout d’abord rendre hommage à l’intervention de M. Mézard, qui met vraiment les pieds dans le plat, si j’ose dire, et attire l’attention sur un vrai problème. Celui-ci ne date pas d’aujourd’hui, comme l’a fait remarquer Mme Goulet, mais plus la situation économique et sociale est difficile, plus il s’accroît.

Néanmoins, comme l’a dit M. le rapporteur, je ne pense pas que la solution passe par l’interdiction faite à un salarié de travailler à côté de son emploi en qualité de travailleur indépendant.

M. le ministre opine.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le problème naît non pas de la complémentarité de ces deux activités, mais plutôt des conditions d’exercice de la fonction d’auto-entrepreneur. Lorsque je m’étais occupé de cette question, il y avait de quoi s’interroger, car près de 60 % des auto-entrepreneurs ne déclaraient aucun chiffre d’affaires. Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd'hui.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Merci, ma chère collègue.

Comment expliquer que 50 % des personnes inscrites en tant qu’auto-entrepreneurs ne déclarent aucun chiffre d’affaires et ne paient donc aucune cotisation, sinon par des conditions de travail proches de la clandestinité avérée, le samedi et le dimanche, les contrôles étant quasiment inexistants ? Et même en cas de contrôle, cette absence de déclaration leur permet de dire qu’il s’agit de leur premier chantier !

Nous devons régler le problème de l’activité de l’auto-entrepreneur, et j’ai le sentiment – une fois n’est pas coutume, je rends hommage au Gouvernement –, que ce texte nous permet de progresser à cet égard. Les professionnels, les chambres de métiers, les organisations professionnelles artisanales reconnaissent d’ailleurs cet effort.

À titre personnel, je trouve que l’on ne va pas encore assez loin. C’est la raison pour laquelle je vous présenterai tout à l'heure un amendement visant notamment à radier un auto-entrepreneur qui n’aurait toujours pas déclaré le moindre euro de chiffres d’affaires au bout d’un an. De qui se moque-t-on ? Il faudra un jour remédier à ces incohérences.

Monsieur Mézard, je terminerai comme j’ai commencé, en rendant hommage à votre volonté de régler le problème. Toutefois, à mon grand regret, je ne pourrai voter votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 52, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : «, 2, 3 et 4 ».

II. – L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « et/ou du site internet » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, en particulier l’obligation de souscrire une garantie financière, permettant le remboursement des consommateurs en cas de défaillance de l’opérateur de voyage, celle de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ou les conditions d’aptitude professionnelle, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

« Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à encadrer les activités des prestataires de services touristiques et à renforcer la protection des consommateurs qui achètent des voyages et des séjours à des personnes physiques ou morales, qui ne bénéficient pas d’une garantie financière ou d’une assurance professionnelle.

Les dispositions de cet amendement prévoient donc l’énumération d’un certain nombre de sanctions, dont je vous ferai grâce, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Les dispositions de cet amendement relèvent plutôt d’une loi sur la consommation. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement partage évidemment l’objectif de renforcement de la protection des consommateurs, car il s’agit d’un objectif d’intérêt général.

Toutefois, nous sommes trop loin de l’objet principal du texte, qui vise le développement des petites entreprises. À ma demande, la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, la DGCIS, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, ont engagé une concertation sur ces questions avec les professionnels concernés. Nous serons donc amenés à en reparler.

Je ne crois donc pas qu’il soit utile de légiférer sur ce point. J’ajouterai que les dispositions de votre amendement, si elles étaient adoptées, souffriraient d’un certain inconfort, car on ne saurait trop si elles sont à leur place.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je voulais simplement attirer l’attention du Gouvernement sur cette question. Des discussions étant engagées sur la mise en place de contrôles, ce qui constitue une avancée, je retire mon amendement, monsieur le président.

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 66 rectifié est présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon, Chauveau et Couderc, Mme Deroche, MM. Dulait, B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houel et Huré, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lefèvre et Legendre, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Pinton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7 . – Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8 . – L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout “opérateur indépendant” au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9 . – Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10 . – Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11 . – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Cent fois sur le métier, je remets mon ouvrage, quel que soit le texte.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il se passe toutefois quelque chose de nouveau ce soir : je n’ai pas été contacté par les constructeurs automobiles pour me faire savoir que, dans tel ou tel département, l’adoption d’un amendement de ce type serait source de difficultés pour la production automobile.

Il s’agit ici de lutter contre les freins concurrentiels, sans jeu de mots, qui pénalisent les réparateurs indépendants du secteur de l’automobile, mais aussi et avant tout les consommateurs. Nous avons d’ailleurs déjà eu ce débat lors de l’examen du texte sur la consommation.

En effet, en transmettant des « notes cachées » à leurs réparateurs agréés, les constructeurs privent les automobilistes et les autres réparateurs d’informations essentielles pour le bon fonctionnement de leur véhicule, donc pour leur sécurité.

C’est pourquoi l’amendement n° 16 rectifié vise à en finir avec ces pratiques, qui sont d’ailleurs contraires au droit européen, en établissant un régime de sanctions contre les restrictions à l’accès aux informations techniques des véhicules. Cela permettrait à notre pays de se conformer aux obligations du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 66 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 16 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Parmi tant d’autres qualités, monsieur Mézard, vous avez celle d’être tenace !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Nous avons longuement débattu, à plusieurs reprises, de ce thème de la réparation automobile, en particulier lors du débat sur le projet de loi relatif à la consommation.

Le problème soulevé est bien réel. Toutefois, comme l’a signalé l’Autorité de la concurrence elle-même, un dispositif national de sanction sans harmonisation européenne risque de se révéler largement inopérant.

En effet, le mécanisme proposé par l’amendement ne s’appliquerait qu’aux véhicules réceptionnés en France, c’est-à-dire essentiellement aux véhicules de marque française. Pour le contourner, les constructeurs pourraient faire réceptionner leurs véhicules dans un État membre n’appliquant pas de telles sanctions, ce qui, d'ailleurs, est aujourd'hui le cas de la plupart des pays de l’Union européenne.

Je me tourne vers M. le ministre pour l’interroger sur l’état d’avancement d’une solution à l’échelle européenne, sachant que c’est loin d’être simple.

De plus, sur le plan juridique, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules peut tout à fait être sanctionné en se fondant sur le droit de la concurrence.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Monsieur Mézard, le Gouvernement partage votre préoccupation, mais l’adoption de cet amendement conduirait en définitive à mettre en place un dispositif national de sanctions qui, sans harmonisation européenne, serait inopérant et, par ailleurs, pénaliserait nos constructeurs.

Le ministre de l’industrie et du redressement productif que je suis se bat pour faire revenir la production de Renault sur le sol national et pour sauver PSA en élaborant des alliances mondiales et en amenant le contribuable à injecter près d’un milliard d’euros dans le capital de cette société. Vous comprendrez que je ne veuille pas prendre de décision qui risquerait de pénaliser nos constructeurs. Cela ne me gênerait pas si c’était une marque étrangère, mais nos constructeurs vont directement en subir les conséquences. Par conséquent, la solution de ce problème est européenne.

M. le rapporteur souhaite savoir si le processus avance. La réponse est non, comme souvent d’ailleurs ! Toutefois, c’est à nous de faire avancer le char à vingt-neuf bœufs – c’est cela, l’Union européenne –, qui ne tirent pas dans le même sens.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cela suppose au préalable de les mettre en ordre, puis de les faire avancer. À l’arrière, se trouve le charroi, pour continuer dans les métaphores agrariennes. C’est bien l’image appropriée dans ce dossier !

Mêmes mouvements.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Dans le made in, un sujet qui intéresse la représentation nationale, nous avons beaucoup progressé, bien qu’on nous ait prédit le contraire. Nous obtiendrons des résultats sans doute dans l’année. Vous le voyez, parfois, les bœufs se transforment en chevaux de courses !

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

En dépit de mes amendements d’appel, vous restez sourd à mes arguments, monsieur le ministre.

J’insiste néanmoins sur la situation particulière que connaît la France actuellement. On nous dit qu’il faut faire le maximum pour protéger notre production automobile. Certes, mais nous avons aussi des réparateurs qui méritent d’être protégés, ainsi que des consommateurs. D’ailleurs, les Français se trouvent depuis des années dans une situation atypique. Si cet état de fait avait eu pour conséquence une réussite exemplaire de nos constructeurs, on pourrait être convaincu de l’intérêt de poursuivre dans cette voie. Toutefois, tel n’est pas le cas.

La situation est différente chez nos voisins européens. Je ne crois pas qu’il soit positif de persister dans ce système, qui est tout à fait contraire aux règles élémentaires de la concurrence.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre…

« Mesures relatives au secteur automobile

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement vise à contrer la pratique des « notes cachées ». Nous proposons que les informations qu’un constructeur met à la disposition de ses réparateurs agréés concernant des solutions pratiques à des problèmes rencontrés sur un modèle ou sur un lot de véhicules soient publiées parallèlement sur son site internet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Chauveau, Mme Deroche, MM. Dulait, B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houel et Huré, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lefèvre et Legendre, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Pinton, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 18 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement, dont nous avons également débattu à plusieurs reprises, est un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 16 rectifié. Il vise à mettre fin à la pratique consistant, pour les constructeurs automobiles, à transmettre aux seuls membres de leur réseau agréé des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu’ils ont commercialisés.

Comme pour l'amendement n° 16 rectifié, et pour des raisons essentiellement juridiques, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 97, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Au travers de cet amendement, nous souhaitons revenir, une fois encore, sur la création du statut de l’auto-entrepreneur.

En effet, en 2008, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, nous avions dénoncé, sur l’ensemble des travées de la gauche, les dérives liées à la création de ce statut incitant à la multiplication du salariat déguisé. Nous venons encore d’en faire le constat, qui est largement partagé dans cet hémicycle.

Il est ainsi devenu facile pour les donneurs d’ordre de signer avec des auto-entrepreneurs des contrats dénommés « contrat d’apporteur d’affaires » ou « contrat de partenariat », qui dissimulent en réalité de véritables contrats de travail.

Cette manipulation présente en effet de nombreux avantages pour l’employeur : pas de salaire minimum, pas de limitation de la durée du temps de travail, pas de charges sociales ni de congés payés, la rémunération de l’auto-entrepreneur étant établie, en règle générale, sur la base d’une prestation réalisée.

La Haute Assemblée, sur la proposition du sénateur Gérard Longuet, qui avait déposé un amendement en ce sens, avait même décidé d’appliquer aux auto-entrepreneurs la présomption de non-salariat.

Mes chers collègues, nous proposons simplement de supprimer cette présomption, donc de permettre à la justice de requalifier plus facilement une prestation d’auto-entrepreneur en contrat de travail.

Si l’objectif que nous partageons est bien celui de la lutte contre le salariat déguisé, je suis certaine que nous adopterons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Dans la partie du code du travail consacrée au travail dissimulé, l’article L. 8221-6-1 dispose : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

Ce texte concerne les entrepreneurs dont l’activité ne donne pas lieu à immatriculation. Or le présent projet de loi contient une logique de généralisation de l’obligation d’immatriculation et, par coordination, il serait à mon sens cohérent d’abroger cet article du code du travail.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les effets éventuels d’une telle abrogation ? La commission des affaires économiques est a priori favorable à cet amendement, mais je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Il peut arriver que l’auto-entrepreneur soit insincère, quand son statut est finalement un outil de subordination d’un autre entrepreneur, la subordination étant la caractéristique du contrat de travail.

On peut imaginer que tel ou tel professionnel vienne réaliser un chantier ou je ne sais quelle opération de service, accompagné d’auto-entrepreneurs qui, en réalité, sont ses salariés déguisés. Dans ce cas, le juge interviendra pour requalifier le contrat, qui doit être considéré, non comme un louage d’ouvrage ou une sous-traitance, mais comme un contrat de travail. C’est le cas chaque fois que le professionnel donne des ordres et qu’il cherche à échapper à la législation du travail.

Après avoir entendu l’avis émis par la commission, le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement. Vous voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous nous efforçons de satisfaire les objections exprimées sur toutes les travées de l’hémicycle !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133 -6 -8. – I. – §(Non modifié) Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ;

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, de l’article L. 644-2.

« II. –

Non modifié

« III. –

Non modifié

« IV. – §(Non modifié) Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

« V. – §(Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

bis L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133 -6 -8 -1. – I. –

Non modifié

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

« II. –

Suppression maintenue

ter L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;

quater L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.

I bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

– aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

2° L’article 102 ter, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le 3 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

3° L’article 151-0 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;

c) Le 3° du IV est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

II. – A. –

Non modifié

B. – §(Non modifié) Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Monsieur le président, cette prise de parole vaudra aussi défense de l’amendement n° 59 rectifié.

L’article 12 a connu, lors de son passage à l’Assemblée nationale, de substantielles modifications par voie d’amendements, que ce soit dans le cadre de la commission des affaires économiques ou en séance publique.

Dans sa version d’origine, cet article avait pour objet d’organiser une sortie progressive du régime de l’auto-entrepreneur, pour ceux des auto-entrepreneurs qui dépassaient des seuils intermédiaires de chiffre d’affaires, vers les régimes de droit commun, ce que d’aucuns ont considéré comme le signe de la mort de l’auto-entreprenariat.

Le député Laurent Grandguillaume, dans son rapport relatif au statut de l’entrepreneur individuel, objet d’un large consensus, n’a pas fait sienne cette disposition. Il a au contraire proposé d’étendre, dans la mesure du possible, la simplicité offerte par le régime de l’auto-entrepreneur aux autres régimes de création d’entreprise, d’assurer l’équité entre les différents statuts, ce qui revient à supprimer certains avantages dont bénéficiaient les seuls auto-entrepreneurs, et de fluidifier le passage d’un statut à l’autre.

L’article 12 a donc été réécrit dans ce sens. Il comprend essentiellement deux mesures.

Tout d'abord, il procède à une simplification du régime social de droit commun applicable aux travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires est peu élevé. Ensuite, et surtout, il crée surtout un régime unique de la micro-entreprise issu de la fusion du régime micro-social, spécifique aux auto-entrepreneurs, et du régime micro-fiscal.

En résumé, les entrepreneurs individuels qui étaient jusque-là soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, sans pour autant être auto-entrepreneurs, faute d’être soumis au micro-social, bénéficieront désormais de la simplicité offerte par ce dernier. Cela concerne en pratique un nombre important d’entrepreneurs individuels. En particulier, il apparaît que 40 % des artisans hors auto-entrepreneurs sont, à ce jour, assujettis au régime micro-fiscal.

Dans ce cadre rénové et simplifié, les dispositions de l’amendement n° 59 rectifié trouvent parfaitement leur place.

Cet amendement vise à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur, ce qui permettra d’améliorer la lisibilité, pour le consommateur, du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Il tend également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié, répondant ainsi à une question qui a été sous-entendue tout à l’heure. En effet, certains auto-entrepreneurs pouvaient être salariés d’une entreprise sans que le chef d’entreprise en soit informé. Désormais, ce dernier devra obligatoirement être mis au courant de la situation par l’auto-entrepreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous sommes très attachés au principe fondateur du régime de l’auto-entrepreneur : « Pas de chiffre d’affaires, pas de charges ».

Par cohérence, cet amendement tend à supprimer les alinéas 4 à 6 de l’article 12 ayant pour objet d’instaurer un régime de cotisation minimale.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1

II. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

de l’article L. 644-2

par les références :

des articles L. 644-1 et L. 644-2

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cet amendement tend à intégrer la cotisation minimale d’assurance vieillesse complémentaire dans les références prises en compte pour la détermination de la cotisation minimale ouverte sur option aux micro-entrepreneurs, afin de renforcer leurs droits à retraite complémentaire.

Nous ouvrons des droits sur option. S’ils paient, ils les obtiennent, ce qui est une forme d’équité et une manière de rapprocher les auto-entrepreneurs du droit commun. En définitive, nous construisons une sorte de régime commun de la micro-entreprise dans lequel tout le monde, ou presque, peut se retrouver.

Le déséquilibre qui a été dénoncé par certains d’entre vous serait résorbé par cet amendement. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d’y contribuer fortement en l’adoptant.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

S’agissant de l’amendement n° 29 rectifié, il est plus que jamais nécessaire de rappeler dans la loi l’importance du financement de la protection sociale et de faciliter ce dernier. Je rappelle que l’alinéa 18 de l’article 12 ter permet de préserver la possibilité, pour le micro-entrepreneur, de décider, ou non, d’acquitter des cotisations minimales.

L’amendement est donc en partie satisfait, dans la pratique, et son adoption constituerait un signal négatif pour notre protection sociale. C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a émis un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 189, c’est un amendement de coordination. La commission y est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 29 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 128 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« - En cas de chiffre d’affaires nul pendant les douze mois suivant sa déclaration d’existence, le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article est radié d’office du répertoire des métiers.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Notre objectif est toujours le même : lutter contre les effets excessifs du régime de l’auto-entrepreneur, même si nous considérons que le projet de loi constitue un grand progrès.

À cet égard, je salue le travail considérable qui avait été réalisé par Mme la ministre Sylvia Pinel pour parvenir à un meilleur équilibre et réduire les errements constatés dans le fonctionnement du régime de l’auto-entrepreneur.

Toutefois, même dans la nouvelle version de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, telle qu’elle est proposée par l’article 12 du présent projet de loi – je le répète, il s’agit d’un véritable progrès par rapport au régime actuel –, il nous semble indispensable d’ajouter un certain nombre de garde-fous pour lutter contre les risques d’une utilisation des avantages de ce régime simplifié qui ne serait pas conforme à ses objectifs. Au demeurant, une telle utilisation serait susceptible de mettre en danger nombre de filières.

Par cet amendement, nous souhaitons que tout auto-entrepreneur bénéficiant du nouveau régime simplifié ne puisse s’y maintenir au-delà d’un an s’il ne réalise aucun chiffre d’affaires. Cela paraît tout de même assez logique ! Si un auto-entrepreneur réalise zéro euro de chiffre d’affaires pendant un an, c’est qu’il y a un problème. Cela justifie, me semble-t-il, une radiation, la personne concernée pouvant toujours rechercher d’autres pistes ensuite.

Ces facilités permises par le système sont tout à fait inacceptables. Il faut comprendre certaines réactions : des artisans et des professionnels confrontés en permanence à toutes les difficultés que nous connaissons sont peu enclins à admettre l’attribution d’avantages spécifiques à des personnes réalisant zéro euro de chiffre d’affaires pendant un an !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l'amendement n° 128.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

J’ai annoncé cet amendement tout à l’heure. Je partage totalement l’avis de M. Mézard. À mon sens, si l’auto-entrepreneur n’a réalisé aucun chiffre d’affaires après une période de douze mois, c’est que son activité n’est pas viable, ou qu’il utilise le régime à d’autres fins ! Il n’est pas concevable de ne tirer aucun revenu d’une activité après un an.

D’ailleurs, l’expérience montre – ce n’est pas moi, mais l’Institut de la création-reprise d’entreprises qui le dit – que le projet de création porté par un candidat raisonnablement volontaire est achevé en six mois et validé dans les six premiers mois d’exercice.

Dès lors, si aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au bout d’une année à compter de l’immatriculation au répertoire des métiers, il convient de radier l’auto-entrepreneur de ce registre.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Ces deux amendements identiques tendent à instituer une sorte de couperet, au bout de douze mois, ce qui nous semble un peu brutal.

Selon nous, cela ne correspond pas à la logique de l’article 12, qui vise non pas à éteindre la vie de certaines micro-entreprises, mais à réduire les distorsions de concurrence en imposant aux micro-entrepreneurs un certain nombre d’obligations. L’équilibre auquel nous sommes parvenus n’est peut-être pas parfait, mais il est, à mon sens, juste.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le texte s’inscrit dans un équilibre qui a été soigneusement construit. Il a d’ailleurs donné lieu à un rapport, à des contributions diverses et à des concertations qui ont finalement conduit les points de vue à retrouver le chemin de la coexistence pacifique. En effet, il y avait une confrontation dans la société, notamment entre les auto-entrepreneurs et l’artisanat.

En l’occurrence, on nous propose une mesure que je trouve agressive à l’égard des auto-entrepreneurs. Pis, comme elle marque un soupçon, elle est même une agression psychologique.

Mon devoir est de préserver l’équilibre du texte. On peut toujours travailler à des améliorations, mais, comme M. le rapporteur l’indiquait, l’équilibre global qui a été trouvé nous conduit sur le chemin de l’apaisement.

À mon sens, ces deux amendements identiques, ayant prétendument vocation à défendre les artisans, ont plutôt pour effet de stigmatiser certains auto-entrepreneurs. Or la défense des premiers ne passe pas par la stigmatisation des seconds, l’auto-entrepreneuriat concernant jusqu’à un million de nos compatriotes. Nous avons donc besoin d’un équilibre.

Ce n’est pas parce que les citoyens ne votent pas qu’on les radie automatiquement des listes électorales ! De même, ce n’est pas parce que des auto-entrepreneurs ne font pas de chiffre d’affaires qu’on devrait les radier du registre des métiers. En plus, ils ne nuisent à personne. Et si vous pensez que ceux qui n’affichent aucun chiffre d’affaires dissimulent en fait un chiffre d’affaires bien réel, vous faites un procès d’intention généralisé extrêmement dangereux !

Par conséquent, je ne peux pas laisser passer ces deux amendements identiques. Je demande solennellement leur retrait. S’ils étaient maintenus, l’avis du Gouvernement serait extrêmement défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J’ai bien entendu les explications de M. le ministre.

Toutefois, une telle radiation intervient actuellement au bout de deux ans. Opter pour le statut d’auto-entrepreneur, cela suppose d’avoir un projet, une idée d’activité ; personne ne se réveille un beau matin avec l’envie subite de s’inscrire à ce régime !

Je comprends donc très bien que, en l’absence de chiffre d’affaires au bout d’une année, on considère que le projet n’a pas été mené à son terme ou que la personne n’a eu aucune activité. En plus, dans ce domaine comme dans les autres, une radiation n’est pas une mesure définitive : on peut parfaitement se réinscrire comme auto-entrepreneur dès lors que l’on donne vie au projet.

Par conséquent, ces amendements identiques ne méritent pas, me semble-t-il, tant de critiques. Il s’agit simplement de réduire le délai de deux ans à un an.

Encore une fois, dans le contexte économique actuel, ce qui motive le choix du statut d’auto-entrepreneur, c’est l’existence d’un projet sous-jacent. Si le projet n’a pas pris corps au bout d’une année, on peut raisonnablement s’interroger sur son caractère sérieux. Je pense donc qu’une telle radiation n’a rien d’infamant.

C’est pourquoi je voterai en faveur de ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Monsieur le ministre, si j’ai bonne mémoire, vous avez présidé un conseil général. (M. le ministre acquiesce.)

Nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème relativement simple. Certaines personnes se déclarent auto-entrepreneurs sans avoir l’intention de mener un projet à bien, et leur nouveau statut juridique les exonère d’obligations, en termes de recherche d’emploi ou de justification de leur situation, auxquelles d’autres sont soumis.

J’attire donc votre attention, monsieur le ministre : à protéger des gens qui choisissent un statut pour ne rien en faire, on leur permet en réalité de détourner un certain nombre de réglementations. Je sais que vous y êtes attentif. J’espère que vous nous aiderez à trouver la parade.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Je soutiens totalement la commission et le Gouvernement.

Ma collègue Muguette Dini et moi-même avons auditionné un grand nombre d’associations d’auto-entrepreneurs. Nous avons également rencontré divers représentants des ministères, et ils nous ont bien montré la difficulté d’avoir une vision claire de ce qu’est aujourd'hui l’auto-entreprenariat.

Il peut effectivement sembler étrange que seulement 500 000 auto-entrepreneurs sur le million d’inscrits aient un chiffre d’affaires. Simplement, le régime recouvre des situations extrêmement variées.

Certains ne voient dans les 500 000 inscrits dépourvus de chiffre d’affaires que des personnes mal intentionnées s’inscrivant au registre pour travailler au noir avec un filet de sécurité ; cela existe probablement à la marge. Toutefois, pour l’essentiel, les auto-entrepreneurs déclarés qui ne réalisent aucun chiffre d’affaires sont des personnes au chômage qui cherchent un emploi et explorent plusieurs pistes, dont le recours à ce statut. Elles l’abandonneront peut-être trois mois plus tard si elles trouvent un emploi, quitte à y revenir ensuite si c’est un emploi précaire.

Notre pays est malheureusement confronté à un chômage de masse et à une très grande précarité. On ne peut pas reprocher à des demandeurs d’emploi d’avoir plusieurs fers au feu et d’explorer plusieurs pistes pour gagner leur vie.

Pourquoi les en empêcher ? Pourquoi les stigmatiser ? Pourquoi instituer un tel couperet ? Vous savez bien qu’il est tout de même plus valorisant de se présenter comme « auto-entrepreneur », plutôt que comme « chômeur », dans une recherche d’emploi !

Il ne faut pas généraliser. Les artisans, et nous avons également entendu leurs fédérations, dénoncent les personnes mal intentionnées qui, comme dans tout système, profitent du régime dans des conditions aux marges de la légalité. Néanmoins, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain.

Pour la très grande majorité des bénéficiaires, le dispositif représente un filet de sécurité. C’est le moyen d’avoir un statut plus valorisant que celui de chômeur et d’essayer d’obtenir des contrats tout en continuant à chercher un travail salarié. Il y a toujours la possibilité de renoncer au statut quand on trouve un emploi, voire d’y revenir ensuite.

Le délai de deux ans me semble donc raisonnable. Je ne vois pas l’intérêt d’instituer un couperet qui stigmatiserait les publics concernés, de surcroît en se fondant bien plus sur un fantasme que sur une réalité statistique.

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour solliciter M. le ministre : il faudrait sans doute qu’une étude beaucoup plus fine soit menée sur le million d’auto-entrepreneurs.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

En effet ! Je vais la demander.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Aujourd'hui, il n’existe pas – nous avons reçu plusieurs responsables ministériels – d’éléments statistiques.

D’ailleurs, dans nos recommandations, nous avions demandé que l’on recueille un maximum d’informations – en fait, c’est très simple – lors de l’inscription de l’auto-entrepreneur. Il faut que certains champs soient obligatoires. Nous aurons ainsi une véritable information statistique, et les services ministériels pourront ensuite assurer un suivi et identifier l’auto-entrepreneur, ses motivations, ses conditions de sortie et, le cas échéant, de retour dans le dispositif.

Avec ce suivi plus fin, nous serions mieux à même de nous prononcer. Il est possible qu’il faille réduire le délai, mais il me paraît tout de même plus raisonnable de le maintenir à deux ans.

Voilà pourquoi je pense qu’il faut retirer ou, à défaut, rejeter ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Nos débats en témoignent, ce statut pose, au fil des ans, de nombreuses difficultés, en particulier, monsieur le ministre, dans le secteur du bâtiment.

Je renouvelle donc la question que je vous ai posée lors de mon intervention lors de la discussion générale : n’est-il pas temps d’ouvrir un débat spécifiquement consacré à ce secteur, afin de mieux l’encadrer, ce qui apporterait un certain apaisement aux différents acteurs ?

Je n’ai pas l’impression qu’il y a autant de difficultés dans les autres secteurs. Ainsi, il semblerait que, notamment dans les domaines de la communication ou de l’informatique, ce statut soit plutôt une réussite. Ne le mettons pas en cause globalement, mais n’oublions pas qu’il existe énormément de problèmes dans le bâtiment.

Je ne suis pas pour la punition, monsieur Mézard, et ne voterai donc pas ces amendements identiques. Toutefois, je comprends tout à fait votre préoccupation, que je partage complètement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Lorsque le soupçon s’installe, qu’on ne sait pas de quoi on parle et qu’on engage le monopole de la violence légitime qu’exerce l’État, et dont vous êtes, mesdames, messieurs les sénateurs, co-dépositaires avec le Gouvernement, on peut commettre des abus de pouvoir.

Je vous propose donc, monsieur Mézard, de demander à l’INSEE de réaliser une enquête anonyme, à partir d’un échantillon très vaste, sur ces fameux auto-entrepreneurs qui n’ont pas déclaré de chiffre d’affaires. Nous devons savoir pourquoi. C’est peut-être M. Kaltenbach qui a raison, ou Mme Schurch, ou vous-même, monsieur Mézard. Toutefois, je voudrais que nous travaillions en nous fondant non pas sur le soupçon, mais sur des réalités que notre appareil statistique nous permettra d’appréhender.

J’en viens au secteur des travaux publics, où nous rencontrons de nombreux problèmes. La directive sur les travailleurs détachés a fait beaucoup de dégâts. Le ministre du travail a d’ailleurs fait une communication en conseil des ministres, qui a été rendue publique, dans laquelle il a annoncé l’intensification des contrôles.

J’essaierai d’apporter demain les résultats de cette campagne pour vous les communiquer, mesdames, messieurs les sénateurs. Les corps de contrôle ont engagé une série de mesures pour lutter contre le travail dissimulé, le travail au noir et toute forme de dumping s’appliquant à la force de travail.

Il faut que nous nous gardions d’aller trop fort et trop loin. Nous devons agir à partir d’éléments établis. Je vous propose donc d’alimenter le débat. Je restituerai aux sénateurs qui en feront la demande, ainsi qu’à M. le rapporteur et à M. le rapporteur pour avis, les informations issues de l’appareil statistique de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je voudrais tout de même revenir sur ce que je viens d’entendre. Il ne s’agit pour nous ni d’agressivité, ni de discrimination, ni de punition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Alors qu’un million de personnes possèdent le statut d’auto-entrepreneur, la moitié d’entre elles ne déclarent pas de chiffre d’affaires. N’est-ce pas manifestement un réel problème ?

Je comprends que l’on se réfugie derrière l’équilibre général du projet de loi, qui a fait l’objet d’une large concertation et qui constitue un progrès, nous l’avons tous relevé – in fine, nous le voterons très majoritairement. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un réel problème. Radier quelqu’un du registre des métiers, au bout d’un an, parce qu’il n’a fait aucun chiffre d’affaires, je ne vois pas en quoi ce serait une punition ! C’est simplement logique.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous vous apprêtez à diligenter une enquête. Ne rêvons pas, nous savons tous, dans nos départements, que les organismes d’État chargés des contrôles – concurrence ou répression des fraudes – n’arrivent pas à réaliser ces derniers, car ils sont confrontés à une diminution de leurs effectifs. Telle est la réalité !

Il vaudrait mieux dire les choses telles qu’elles sont. Plusieurs centaines de milliers de personnes trouvent un avantage à posséder ce statut, et vous considérez que c’est positif par rapport à la situation économique globale. Néanmoins, ne venez pas nous dire qu’il est logique de conserver un statut professionnel en déclarant un chiffre d’affaires nul.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je ne suis pas une fanatique du statut de l’auto-entrepreneur. En particulier, je constate, comme beaucoup d’autres, que tout ne fonctionne pas correctement dans l’artisanat et le bâtiment. D’ailleurs, plus fondamentalement, on manque en France de transparence en matière de sous-traitance, les artisans sous-traitant parfois à des auto-entrepreneurs ! Tout cela mériterait qu’on examine plus en détail cette question.

Néanmoins, pour ma part, je connais des chômeurs d’une cinquantaine ou d’une soixantaine d’années qui, ne trouvant aucun emploi qualifié, créent un statut d’auto-entrepreneur, par exemple en conseil. S’ils sont en même temps demandeurs d’emploi, il n’est pas rare qu’ils n’aient pas signé leurs premiers contrats au bout d’un an d’existence de l’auto-entreprise. Pourtant, ils savent que leurs efforts déboucheront sur quelque chose. Je peux vous citer des exemples concrets : au bout de seize ou dix-sept mois seulement, certains réussissent enfin à faire la preuve de leurs compétences.

Il existe donc des secteurs dans lesquels une durée d’un an est trop courte pour monter en puissance et afficher un chiffre d’affaires. Personnellement, je pense qu’une durée de deux ans serait raisonnable, même si je comprends bien qu’il faut analyser avec rigueur – M. le ministre nous a fait à cet égard des propositions intéressantes –ce qui relève du détournement et ce qui procède de la nécessité.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 14 rectifié et 128.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Kaltenbach.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le terme auto-entrepreneur désigne le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article. Les obligations concernant l’information du consommateur et de l’employeur, du statut dans lequel exerce l’auto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.

L'amendement n° 59 a déjà été défendu.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l'amendement n° 90.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Si le régime de l’auto-entrepreneur jouit aujourd’hui d’une incontestable notoriété, force est de constater que ce dernier n’est explicitement mentionné ni dans la loi de modernisation de l’économie, ni dans les décrets successifs d’application, ni dans les modifications législatives intervenues ultérieurement.

Dans les faits, l’auto-entrepreneur est certes identifié au moyen d’un numéro INSEE, mais en l’absence de statut juridique clair. Il est défini par la mention « dispensé d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce » ou « dispensé d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».

Ces formulations ne sont explicites ni pour le bénéficiaire du régime, notamment pour les chômeurs ou les personnes souhaitant voir reconnue leur activité par la société, ni pour le consommateur.

Le présent amendement vise donc à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur. Ce point est important, puisqu’il s’agit de conforter le statut social des personnes qui créent leur propre activité et d’améliorer la lisibilité, pour le consommateur, du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Cet amendement tend également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié.

Nous proposons que, par voie réglementaire, il soit fixé des obligations « concernant l’information du consommateur et de l’employeur ». Il s’agit de passer d’un simple régime à un véritable statut, ce qui rendra les choses beaucoup plus lisibles pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi pour leur employeur éventuel dans le cadre d’une activité complémentaire et pour leurs clients.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Les auditions ont permis de constater à quel point la crise actuelle exacerbe certaines tensions. C’est pourquoi le présent projet de loi, en réduisant les distorsions concurrentielles, a des avantages à la fois économiques et psychologiques, puisqu’il permet un apaisement.

Comme je l’ai souligné précédemment, l’article 12 fusionne le régime micro-social et le régime micro-fiscal, avec pour effet pratique d’élargir le bénéfice de la simplification du régime micro-social à quelque 150 000 personnes, sans pour autant les faire basculer dans un nouveau statut.

Dans ce contexte, et comme nous l’avons constaté au cours de nombreuses auditions, en particulier celle de M. Laurent Grandguillaume – Mme Dini y faisait référence tout à l’heure –, dont le rapport ne comporte pas de préconisation similaire au dispositif qui nous est proposé, il semble préférable de ne pas bouleverser le fragile équilibre ainsi obtenu en instituant une nouvelle dénomination qui s’imposerait indistinctement à des entrepreneurs se considérant comme différents les uns des autres.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis défavorable que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 59 rectifié et 90.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 36

Après les mots :

par décret et,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je défendrai en même temps les amendements n° 11 rectifié et 12 rectifié, le second étant un amendement de repli par rapport au premier. J’hésitais d’ailleurs à les retirer, étant viscéralement réfractaire à l’élaboration de rapports.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Toutefois, après avoir entendu M. le ministre, je me dis que, peut-être, dans ce cas, un rapport pourrait être utile.

L’article 12 du projet de loi fixe au 1er janvier 2016 au plus tard l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels, ce qui semble extrêmement rapide, d’autant qu’il demeure beaucoup d’incertitudes, comme nous l’avons relevé, et qu’un certain nombre d’éléments structurants de la réforme sont renvoyés à des décrets.

C’est pourquoi le présent amendement vise à conditionner plutôt l’entrée en vigueur à la remise d’un rapport détaillant le contenu de cette réforme et fixant une date pour sa mise en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 127.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement étant identique à l’amendement n° 11 rectifié, excellemment présenté par M. Mézard, je considère qu’il est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un rapport du Gouvernement visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et la faisabilité de leur mise en œuvre à cette date est remis au plus tard durant le 1er trimestre 2015.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je le répète, il s'agit d’un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 11 rectifié. Il se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Aux yeux de la commission, il convient de ne pas retarder de manière excessive l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels.

Au cours des auditions, il a été signalé que la réforme nécessitait des développements informatiques, et la date butoir du 1er janvier 2016, qui introduit un délai de plus de dix-huit mois, semble offrir à cet égard une bonne fenêtre de tir.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Monsieur Mézard, monsieur Reichardt, le Conseil constitutionnel n’apprécie guère les clauses de procrastination dans la loi. La loi est ou n’est pas, mais elle n’est pas sous conditions suspensives.

Je voudrais donc vous inciter, mesdames, messieurs les sénateurs, à dire s’il faut ou s’il ne faut pas. Pour notre part, nous souhaitons faire, c'est-à-dire assurer le rapprochement de ces deux régimes, afin de créer une convergence en matière de micro-entreprises.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 11 rectifié et 127.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : «, le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;

3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;

4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;

5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

– à la seconde phrase, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;

7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;

8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; »

9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par des 2° à 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

« 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;

« 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.

« L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

10° bis Après le mot : « supérieur », la fin du second alinéa de l’article L. 622-4 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret. » ;

10° ter Le chapitre II du titre II du livre VI est complété par un article L. 622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 622 -10. – Les travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l’article L. 613-2 sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu à l’article L. 621-1 à la même date que celle à laquelle ils sont affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de ce même 4°. » ;

11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;

12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;

13° À l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

14° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » ;

b) À la même phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;

2° L’article L. 6331-49 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacées par la référence : « L. 133-6-8 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».

V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».

VI. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. – Par dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et le 10° ter du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 56, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

un montant positif de chiffre d’affaires ou de recettes

par les mots :

un montant de chiffre d’affaires ou de recettes correspondant à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le projet de loi prévoit que, pour être affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les personnes qui bénéficient du régime microsocial doivent avoir déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes positives.

Aucun minimum de chiffre d’affaires n’étant prévu, les personnes bénéficiant du régime microsocial pourront être affiliées au régime des travailleurs non salariés dès le premier euro de chiffre d’affaires ou de recette déclarée.

Telle n’est pas, à mon avis, l’intention du législateur. Il paraît préférable de prévoir un minimum de chiffre d’affaires ou de recettes, que je propose de fixer à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, afin de déclencher une cotisation minimale donnant droit à une protection sociale convenable.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Nous sommes dans une logique de simplification. Or la notion de chiffre d’affaires positif prévue à l’article 12 bis permet de distinguer les micro-entreprises actives de celles qui ne le sont pas.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cet article vise à permettre l’affiliation des micro-entrepreneurs à compter de la date à laquelle ils réalisent un chiffre d’affaires positif, donc au premier euro.

Fixer un seuil d’affiliation empêcherait les micro-entrepreneurs de s’ouvrir des droits à prestations, notamment contributives, dès le premier euro de chiffre d’affaires et les empêcherait également d’opter pour les cotisations minimales optionnelles. On se retrouverait dans un imbroglio législatif au moment où nous voulons simplifier.

Monsieur Reichardt, je vous demande donc, avec beaucoup de délicatesse, de bien vouloir retirer votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 130, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer les mots :

et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016

par les mots :

et après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement n° 130 est très proche de l’amendement n° 127, présenté à l’article 12, qui a été tout à l’heure rejeté. Les mêmes causes – à savoir l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement ! – produisant les mêmes effets, je le retire volontiers, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 130 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12 bis.

L'article 12 bis est adopté.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;

2° L’article L. 612-5 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : «, selon des modalités définies par décret » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-7-1. – I. –

Non modifié

« II. –

Non modifié

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. » ;

9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;

11° L’article L. 642-2 est abrogé ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;

12°bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 642-2-1, les mots : « chacune des deux tranches » sont remplacés par les mots : « chacune des tranches » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;

14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133 -6 -7 -2. – I. –

Non modifié

« II. –

Non modifié

« III. – §(Non modifié) Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent :

« 1° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;

« 2° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.

« IV. – §(Non modifié) La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.

« V. –

Non modifié

15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

– à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : «, L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. –

Non modifié

III. – A. –

Non modifié

B. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Marini et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il s’agit d’un amendement de conséquence, visant à supprimer l’instauration d’un régime optionnel de cotisation minimale.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

sauf demande contraire de leur part

par les mots :

sur leur demande

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Dans le cadre de la refonte du régime de la micro-entreprise prévue à l’article 12 du présent projet de loi, il est décidé que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants qui seront désormais concernés par cet article sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant un taux global au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisées le mois ou le trimestre précédent.

Toutefois, les entrepreneurs individuels bénéficiant de ce nouveau régime ne seront, par défaut, pas soumis aux cotisations sociales, sauf s’ils le demandent. Or l’absence de cotisations sociales minimales présente un risque d’augmentation des cotisations pour les autres entrepreneurs relevant du régime réel. Pour nous, cela crée une inégalité de traitement entre les travailleurs indépendants.

De plus, l’absence de cotisations d’un grand nombre d’entrepreneurs individuels mettrait directement en danger non seulement la couverture sociale de ces derniers, mais aussi l’équilibre financier du régime social des indépendants, le RSI.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise à supprimer le caractère optionnel du versement des cotisations sociales, afin que celles-ci soient versées par tous les artisans et commerçants, qu’ils soient au régime réel ou simplifié, dans un souci d’égalité et de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 126.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par M. Mézard. J’ajouterai à son argumentation que le nouveau régime, tel qu’il est prévu à l’heure actuelle, risque d’officialiser une sécurité sociale à deux vitesses et de créer une rupture d’égalité de traitement entre les travailleurs indépendants.

Cette mesure risque en outre d’entraîner une paupérisation importante du secteur, puisque 39 % des artisans qui, à ce jour, cotisent sur une assiette minimale forfaitaire pourraient demain faire le choix de ne plus cotiser que pour des droits sociaux minimum. Il me semble donc essentiel de maintenir des cotisations minimales pour l’ensemble des risques artisans et commerçants.

Comme vient de le souligner M. Mézard, cet amendement vise également à supprimer le caractère optionnel de la mesure et à rétablir un appel de cotisations minimales pour les personnes relevant du régime social et simplifié, à titre obligatoire, afin d’assurer aux ressortissants du RSI une protection sociale de qualité. Il y va bien entendu de leur intérêt.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Comme vous l’avez souligné, madame Lamure, l’amendement n° 30 rectifié est un amendement de coordination avec l’amendement n° 29 rectifié, qui tendait déjà à supprimer l’instauration d’un régime optionnel de cotisations minimales. Pour les raisons déjà exprimées, la commission émet donc un avis défavorable.

Elle est également défavorable, au nom de la simplicité administrative, aux amendements identiques n° 13 rectifié et 126.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

L’option retenue dans ces amendements consiste à dire qu’il y a des droits et des devoirs. Toutefois, on peut quand même laisser le libre choix. C’est d'ailleurs une manière de favoriser le rapprochement. Si on place tout de suite la barre très haut, on va se retrouver en état de déséquilibre.

Je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 13 rectifié et 126.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 12 ter est adopté.

(Non modifié)

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : «, hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».

I bis. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1-1 est abrogé ;

2° L’article L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun émolument n’est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation de ce registre. » ;

3° Au 1° de l’article L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée.

II. –

Suppression maintenue

III. – Le 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est abrogé.

III bis. – Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code du cinéma et de l’image animée est supprimée.

III ter. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, la référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Le projet de loi prévoit que les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale devront désormais s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. Naturellement, la commission des lois a approuvé cette disposition.

Cependant, le projet de loi prévoit la gratuité des formalités d’immatriculation, d’inscription modificative et de radiation, ce qui nous semble poser de réelles difficultés pratiques.

D’une part, il faudrait tout de même prendre en compte le coût de la redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC.

D’autre part, au moment de l’immatriculation, c'est-à-dire au démarrage de l’activité commerciale, il n’est pas possible de distinguer un auto-entrepreneur d’un commerçant classique de façon objective. Cela ne peut reposer que sur un système déclaratif de la part du commerçant, ce qui présentera inévitablement des risques de contournement.

Le plus simple nous semble donc de supprimer cette mention de la gratuité dans la loi et de renvoyer au pouvoir réglementaire – répondant à l’appel de M. le ministre – le soin de moduler les tarifs au vu des pièces justifiant du bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur. En application de l’article L. 743-13 du code de commerce, le tarif des greffiers des tribunaux de commerce est en effet fixé par décret, et il n’y a donc pas besoin de prévoir une disposition nouvelle dans la loi.

Mes chers collègues, c’est en ce sens que la commission des lois vous propose cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Couderc, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras et Fouché, Mme Deroche et MM. Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après les mots :

activité commerciale

insérer le mot :

complémentaire

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 172 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

M. Arnaud Montebourg, ministre. M. Vandierendonck a trouvé appui sur l’amour immodéré que nous portons aux greffiers des tribunaux de commerce

Sourires.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Faisons simple et restons-en à la gratuité ! On ne va pas faire des tarifs modulés. Option ou pas option, je rappelle que tout autre artisan peut opter pour la gratuité, donc pour la simplicité. Si l’on commence à moduler les tarifs, ce sera très compliqué. Je vous propose donc, monsieur le rapporteur pour avis, que nous en restions là. Et je vous promets que nous allons nous occuper des tarifs des greffiers des tribunaux de commerce.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté.

I. –

Non modifié

I bis (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée, après le mot : « stage » sont insérés les mots : « ou d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par un des réseaux d’aide à la création d’entreprise défini par décret ».

II. – (Non modifié) Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je me félicite de cet article 13 bis, en ce qu’il prévoit que les entrepreneurs bénéficiant du régime microsocial prévu et qui exercent une activité artisanale devront désormais suivre le stage de préparation à l’installation, ou SPI.

Il n’y a effectivement pas lieu que ces auto-entrepreneurs échappent à cette obligation minimale de formation en gestion. Traditionnellement, on le sait, surtout dans certains secteurs, tel que le bâtiment, ce public est en général assez peu formé, particulièrement en gestion.

Par ailleurs, le fait que ces auto-entrepreneurs soient désormais amenés à effectuer le stage préparatoire à l’installation ne leur interdit pas, s’ils remplissent les conditions, de bénéficier d’une dispense.

En revanche, je ne suis vraiment pas favorable à l’amendement retenu par la commission des affaires économiques, qui tend à prévoir que le stage peut être remplacé par un accompagnement à la création d’entreprise délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise définie par décret.

En effet, cela revient à confondre deux choses qui ne sont pas identiques : un stage préparatoire à l’installation, qui est une formation, et un accompagnement.

Le stage préparatoire est une formation qui a une durée précise. Il prépare à l’installation. L’accompagnement, quant à lui, est un cas pratique, qui vise, à la fin de ce stage, à s’assurer que les enseignements de ce dernier ont bien été intégrés par les stagiaires.

Par ailleurs, nous ne savons pas aujourd'hui quelles seront les modalités de cet accompagnement, puisque, sur ce point, le texte renvoie à un décret. Le stage préparatoire à l’installation, lui, est bien encadré, puisqu’il est défini par un décret. Sa durée est de trente-trois heures : trente heures de formation et trois heures d’entretien individuel entre le formateur et le futur créateur d’entreprise dans la très grande majorité des cas. Il diffère de l’accompagnement, dont les modalités ne sont pas encore encadrées.

Qui plus est, ce stage donne lieu, comme tout stage de formation, à un contrôle d’assiduité par demi-journée, m’a-t-on dit, ce qui rend obligatoire, on s’en doute bien, le suivi de cette formation, alors qu’il sera peut-être plus difficile d’assigner la même force contraignante à l’accompagnement qui lui succédera.

Enfin, le stage préparatoire à l’installation est souvent conçu dans les chambres de métiers comme une formation modulaire pour les futurs chefs d’entreprise. Ce module de trente-trois heures est le premier étage d’une fusée qui permettra à l’auto-entrepreneur de devenir, demain, un créateur d’entreprise à succès.

Les chambres de métiers connaissent bien ce type de stages. Puisque les auto-entrepreneurs seront amenés à figurer au répertoire des métiers, nul doute que l’entrée dans le secteur des métiers passe, pour tous, par un stage préparatoire à l’installation.

Monsieur le ministre, si l’article 13 bis est voté en l’état, mon intervention vise à attirer votre attention sur l’importance du décret d’application et sur l’urgence de prendre contact avec tous les corps intermédiaires concernés, notamment les chambres de métiers et les organisations professionnelles, avant de définir les contours de cet accompagnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit : j’invite chacun à faire des efforts pour avancer dans la discussion des amendements pendant la demi-heure de séance qui nous reste. Ainsi, l’examen de ce projet de loi pourrait être achevé demain, à treize heures.

L'amendement n° 41, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Si nous sommes loin de remettre en cause l'utilité du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d'entreprise, nous ne souhaitons pas, pour autant, le rendre obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social. L’article 13 bis est, selon nous, contraire à la liberté d'entreprendre.

Je précise que les artisans, comme les auto-entrepreneurs, ont, s’ils le souhaitent, toute facilité pour s'inscrire auprès de leur chambre des métiers et de l'artisanat afin de suivre une formation de qualité dans des conditions abordables.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Madame Lamure, cet amendement tend à remettre en cause l’équilibre auquel nous sommes parvenus.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement dans la direction d’une personne morale immatriculée au répertoire ou au registre visé au premier alinéa, le ou les nouveaux dirigeants sociaux suivent également ce stage. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail. »

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

L'amendement n° 55 rectifié de M. Reichardt vise à réaliser, d’après son exposé des motifs, une « ouverture » du stage aux nouveaux dirigeants, ce qui laisse supposer qu’il s’agirait d’une mesure personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chacun. Le dispositif institue cependant une obligation générale dont on comprend les motifs.

Or le stage de préparation à l’installation ne correspond pas nécessairement aux besoins des dirigeants d’entreprise. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 55 rectifié.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 60 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 91 est présenté par M. Kaltenbach.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d'affaires ou de ses recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l'entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 60 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

M. Kaltenbach et moi-même nous préoccupons des auto-entrepreneurs qui, par définition, sont seuls et qui seraient quelquefois très intéressés de passer à un régime plus structuré.

Puisqu’ils participent à la contribution au titre de la formation professionnelle lorsqu’ils ont dépassé sur une année 50 % du plafond de chiffre d'affaires autorisé, ils devraient pouvoir être accompagnés lorsqu’ils souhaitent créer une autre forme d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l'amendement n° 91.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

J’adhère bien sûr complètement aux propos de Mme Dini.

J’ajouterai que l’objectif est d’être incitatif, et non coercitif. À l’époque où nous avons rédigé notre rapport, le Gouvernement envisageait de forcer quelque peu la main des auto-entrepreneurs en les obligeant à quitter leur régime lorsqu’ils avaient dépassé sur une année la moitié du seuil maximal de chiffre d’affaires.

Avec la démarche incitative que nous proposons, nous voulons faciliter la sortie du régime de l’auto-entrepreneuriat en proposant un accompagnement, une formation. Ce besoin avait été mis en avant par de nombreuses associations que nous avions alors reçues en audition.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La formulation de ces amendements identiques semble mieux ciblée que celle des précédents amendements, puisqu’elle évoque une formation qui ne se limite pas au SPI.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 60 rectifié et 91.

Les amendements sont adoptés.

L'article 13 bis est adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A La section 1 est ainsi modifiée :

a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;

b) Il est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :

« Art. 1600 bis. –

Non modifié

« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;

1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;

Suppression maintenue

3° Après l’article 1601, il est inséré un article 1601-0A ainsi rédigé :

« Art. 1601 -0A. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévus par le tableau suivant :

En %

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

Achat-vente

« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 42, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

L’article 14 supprime l’exonération de taxe pour frais de chambre dont bénéficiaient jusqu’à présent les micro-entreprises.

Or cette disposition va créer une inégalité de traitement, d’une part, entre les commerçants et les artisans, par des taux de taxe différents, et, d’autre part, entre les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels « classiques », par des modalités de taxation différentes.

J’ajoute que les sommes qui seront versées au titre de cette taxe n’iront pas aux chambres de commerce, puisque, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, le Gouvernement a pris l’initiative, tout à fait contestable, de plafonner les ressources des organisations consulaires et de verser l’excédent au budget de l’État.

Telles sont les raisons qui devraient vous conduire, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l’article 14.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Totalement défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331 -48 -1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331 -54 -1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 32 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J. Boyer, Roche, Merceron, Amoudry, Guerriau, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6331-54-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-... – Lorsqu’une personne exerce en qualité de salarié à temps plein une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, cette même personne ne peut exercer une activité identique en qualité d’auto-entrepreneur. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

L’article L. 8271-9 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Mélot et MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés doivent annuellement déposer au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés dont elles dépendent, en annexe, en tant que pièce pour la publicité des entreprises, l'attestation d'assurance décennale obligatoire, nécessaire à l'exercice de leur activité.

« Mention d'office de ce dépôt est porté sur l'extrait du répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés.

« En cas de non-dépôt ou de non-renouvellement annuel le président de la chambre des métiers et de l'artisanat invite l'artisan à lui présenter l'attestation de garantie décennale.

« En cas de non-régularisation, mention d'office est portée sur l'extrait du répertoire des métiers de l'absence de dépôt de la garantie décennale.

« Le greffier invite la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'avoir à déposer l'attestation de garantie décennale.

« Faute par celle- ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois de la date de cette dernière, le greffier procède d'office à la mention d'absence de dépôt de la garantie décennale et saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l’entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique. –

Adopté.

Chapitre III

Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 124 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lamure et Cayeux, MM. Chauveau, Bizet, Cléach, Milon, Bécot et G. Bailly, Mme Boog, MM. Houel, Grignon, Ferrand, B. Fournier et P. André, Mmes Mélot et Deroche et MM. Doligé et Huré, est ainsi libellé :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration n’est pas opposable lorsqu’est ouverte à l’encontre du déclarant une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à ajuster le régime de la déclaration d’insaisissabilité en cas de procédure collective. Souscrite devant notaire, la déclaration permet de rendre insaisissable la résidence principale d’un entrepreneur individuel, ainsi que ses autres biens immobiliers non professionnels, à l’égard des créanciers professionnels postérieurs.

Il s’agit donc d’une mesure de protection des biens personnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

L’amendement vise à modifier le régime de la déclaration d’insaisissabilité afin d’améliorer l’égalité des créanciers en cas de procédure collective. Le sujet mérite sans doute une réflexion spécifique. Par ailleurs, il faut prendre en compte les dernières évolutions législatives sur les procédures collectives.

En effet, l’article L. 526-1 du code de commerce que vise à compléter cet amendement a été modifié par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Par ailleurs, l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent, qui n’est alors pas tenu d’effectuer les vérifications prévues à l’article L. 526-8. »

II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

III. – Un décret fixe les modalités d’application du 2° du I et du II du présent article ainsi que la date de leur entrée en vigueur, qui doit intervenir, au plus tard, douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 173 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de transfert dans le ressort d’un autre registre ou en cas de rattachement à un autre registre en cours d’activité, l’entrepreneur individuel demande à l’organisme chargé de la tenue de ce registre, dans un délai fixé par voie réglementaire, le transfert de la déclaration d’affectation, des autres déclarations prévues à la présente section, des mentions inscrites et de l’ensemble des documents publics déposés. Dans ce cas, l’organisme est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

B. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés (deux fois) les mots : « et de transfert ».

C. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Le projet de loi instaure utilement une procédure de transfert de l’EIRL, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d’un registre de publicité légale à l’autre en cas, principalement, de changement de domiciliation de son activité professionnelle.

Dans son bilan sur l’EIRL réalisé à l’occasion de son avis rendu au nom de la commission des lois sur les crédits du développement des entreprises dans le projet de loi de finances pour 2014, notre collègue Antoine Lefèvre avait bien souligné ce manque de régime de l’EIRL. Cependant, le projet de loi ne prévoit pas les modalités d’information des organismes chargés de la tenue des registres.

Cet amendement tend à préciser la procédure sur ce point. En outre, il vise à prévoir deux éléments supplémentaires qui nous semblent importants : la dématérialisation de la procédure de transfert – nous sommes bien dans une logique de simplification – et sa gratuité. Il n’y aurait donc pas d’émoluments pour les greffiers des tribunaux de commerce.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité antérieurement peut décider, sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, que l’état descriptif mentionné au 1° est composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 175, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration.

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

cas,

insérer les mots :

l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

L’article 18 du projet de loi s’inscrit dans le mouvement général d’allégement des obligations comptables des petites entreprises que notre commission a accepté dans le cadre de la dernière loi de simplification portant sur la vie des entreprises.

L’objet de cet amendement est de clarifier la rédaction ambiguë de la disposition qui figure dans le texte, c'est-à-dire la possibilité pour un entrepreneur en activité qui veut opter pour le régime de l’EIRL de présenter son bilan comptable comme un état descriptif des biens et droits qu’il affecte à son patrimoine professionnel.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lamure et Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot et G. Bailly, Mme Boog, MM. Houel, Grignon, Ferrand, B. Fournier et P. André, Mme Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. Doligé et Huré, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 ou postérieurement, l’entrepreneur individuel peut décider que la déclaration n’est pas opposable à un créancier ou à une catégorie de créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté postérieurement au dépôt de la déclaration. Mention en est portée au registre où est déposée la déclaration. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le présent amendement vise à simplifier l’accès au crédit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en tenant compte de la réalité économique selon laquelle le patrimoine affecté à l’activité professionnelle demeure généralement insuffisant pour servir de gage à un prêteur.

Cette proposition avait été largement abordée dans le rapport de notre collègue Antoine Lefèvre sur le régime de l’EIRL.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Je rappelle que les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce visent à protéger l’entrepreneur individuel et son conjoint en leur offrant une possibilité de garantie minimale de leur patrimoine personnel, en particulier de l’habitation familiale.

Les dispositions de cet amendement soulèvent une objection de principe : ne peut-on faciliter l’accès au crédit bancaire des entreprises sans pour autant mettre en péril le patrimoine personnel de l’entrepreneur ?

Il faudrait également démontrer, en procédant à de larges consultations des divers acteurs, que la palette d’outil du droit en vigueur ne permet pas de répondre au problème soulevé par le présent amendement.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 526-14 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 53 est présenté par Mme Lamure, MM. César, Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… . – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 300 000 € hors taxes, comportent obligatoirement les énonciations suivantes :

« - l’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

« - la nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chacun des cotraitants ;

« - la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;

« - le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Pour répondre à une offre globale de travaux tout en donnant aux clients la possibilité d’avoir un interlocuteur unique, les petites entreprises de l’artisanat, en particulier du bâtiment, sont amenées à se regrouper dans le cadre de la cotraitance, une forme de groupement dépourvue de personnalité morale.

Or le droit applicable à la cotraitance est complexe et essentiellement jurisprudentiel, donc source d’insécurité juridique.

C’est pourquoi cet amendement vise à fournir un cadre juridique clair et protecteur à la cotraitance, afin de favoriser l’activité et la coopération des petites entreprises artisanales.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 53.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. Jean-Claude Lenoir. Dans un souci de solidarité avec mon département, mon collègue Jean-Claude Requier a avancé les bons arguments.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je veux tout de même insister sur l’opportunité de ces amendements. Il est aujourd'hui très fréquent que, pour le suivi de leur chantier, les clients souhaitent pouvoir s’adresser à un interlocuteur unique. Il faut donc faciliter cette possibilité, mais aussi sécuriser la cotraitance.

Au demeurant, chers collègues de la majorité sénatoriale, cet amendement tend à s’inscrire dans le prolongement des recommandations formulées dans le cadre de la démarche de concertation « Objectifs 500 000 » – chacun s’en souvient –, mise en place par la précédente ministre du logement, Mme Cécile Duflot, dont les initiatives furent, souvent, heureuses. Cet amendement vise à lui rendre hommage !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement tend à insérer un nouvel article dans la partie du code de la construction relative à la responsabilité des constructeurs d’ouvrage.

Tout en rappelant que la jurisprudence examine au cas par cas les contrats, les auteurs de l’amendement proposent d’imposer plusieurs mentions obligatoires dans les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance et dont le montant n’excède pas 300 000 euros hors taxes.

Il faudrait procéder à une expertise juridique et à une étude d’impact très précises pour évaluer la nécessité ainsi que l’opportunité d’une telle mesure, laquelle vient par ailleurs s’ajouter à un code de la construction qui semble a priori aujourd'hui assez perfectionné.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je mets aux voix les amendements identiques n° 15 rectifié bis et 53.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 57, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts, les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » sont supprimées.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Actuellement, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit s’acquitter du droit d’enregistrement de sa déclaration d’affectation de patrimoine auprès des services fiscaux.

Dans le souci de faciliter et de simplifier les formalités de création de l’entreprise individuelle – elle en a besoin –, nous proposons de supprimer purement et simplement cette procédure. Naturellement, cette proposition est gagée.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Très bien !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Tout ce qui va dans le sens de la simplification ravit le Gouvernement ! Ce dernier émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il s’agit donc de l’amendement n° 57 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

TITRE III

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Après le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 176, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Comme vous le savez, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel a été très attentif, ces derniers temps, à la protection du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Nous l’avons vu, par exemple, dans la décision du 27 mars dernier sur la loi dite « Florange ».

Il a semblé à la commission des lois que les dispositions de l’article 20 AA du présent projet de loi présentaient elles aussi le risque d’être sanctionnées pour inconstitutionnalité. En effet, cet article prévoit de limiter la distribution des dividendes pour actionnaires des sociétés qui bénéficient d’une subvention publique, à la seule condition que cette limitation soit prévue dans la convention qui attribue la subvention.

Pour cette raison, nous avons souhaité la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

L’article 20 AA ne porte atteinte à aucun droit constitutionnel. Il prévoit tout simplement que la société ayant distribué des dividendes rembourse une partie des subventions qu’elle a précédemment reçues. Une telle mesure est logique !

La convention est un contrat librement conclu, qui, dès le départ, précise les conditions sous lesquelles est attribuée la subvention, ainsi que les événements qui pourront entraîner le remboursement d’une partie de celle-ci.

Par conséquent, je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Dans les fonctions qui m’ont été attribuées, je suis amené presque quotidiennement à attribuer des aides à des entreprises... Ce ne sont d'ailleurs que rarement des subventions : ce sont plutôt des avances remboursables ou des prêts.

Je dois vous dire que, lorsque le Gouvernement prend une décision de cette nature, il l’assortit, dans la quasi-totalité des cas, de conditions. Ces dernières portent sur le comportement de l’entreprise à l’égard de la puissance publique qui l’a aidée, sur l’intérêt général que nous poursuivons ensemble, dans une alliance entre le public et le privé, sur la gouvernance – parfois, nous demandons des contreparties sur ce plan.

Je n’ai jamais vu aucune juridiction décider que, sur le plan constitutionnel, l’État ne pouvait conditionner une de ses subventions à telle ou telle attitude de l’entreprise en ayant bénéficié, dès lors que cette dernière est en mesure de remplir ces conditions de son plein gré.

Dans ces conditions, j’estime, comme M. le rapporteur, que l’article 20 AA est parfaitement constitutionnel.

J’ajoute que, dans sa décision sur la « loi Florange », citée par M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois, le Conseil constitutionnel n’a nullement supprimé l’obligation de rechercher un repreneur et a même laissé subsister la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise qui, n’appliquant pas cette obligation, aurait commis une faute occasionnant un préjudice.

Si la sanction fixée par le législateur dans la « loi Florange » n’a pas été validée par le Conseil constitutionnel, rien n’empêche donc qu’un tribunal puisse être saisi au titre de l’article 1382 du code civil, du fait de la violation de l’obligation de rechercher un repreneur, laquelle n’a pas été annulée par le Conseil constitutionnel.

Les obligations contractuelles de l’article 20 AA ne seront pas davantage annulées ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 98, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir

par les mots :

doit prévoir

II. – Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut émettre

par les mots :

doit émettre

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous entendre sur cette question de la conditionnalité des aides.

Cet article nous paraît extrêmement important. Il constitue une avancée notable, que nous saluons. À l’heure où l’on ne cesse de parler du coût du travail, une telle mesure nous permet aussi de débattre du coût du capital.

Parmi les entreprises qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires, certaines ont bénéficié d’argent public, au travers de subventions. L’argent des collectivités, issu par conséquent de l’impôt, ne sert alors ni le développement économique, que nous appelons « l’économie réelle », ni l’emploi : il sert les besoins de rémunération des actionnaires.

L’article 20 AA prévoit que de telles aides puissent être conditionnées à une limitation de l’attribution des dividendes, l’examen du texte en commission ayant permis d’en élargir le champ au versement de rémunérations ou d’avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

Il est clair que le versement de rémunérations dépassant un certain niveau permet de considérer que la société est en mesure de restituer une partie des aides qu’elle a reçues.

Cet article prévoit également que l’autorité administrative puisse obtenir le remboursement de cette aide si l’entreprise ne respectait pas les clauses de son engagement. Il s’agit d’une avancée importante, que nous soutenons. Nous voulons cependant aller plus loin, en rendant cette clause automatique.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Madame Schurch, votre amendement vise en quelque sorte à remplacer l’autorisation donnée aux communes par une obligation.

Nous pensons que cette automaticité va trop loin : il faut laisser une marge de manœuvre aux élus locaux, qui, et c’est heureux, sont libres d’administrer leur collectivité comme ils le souhaitent. L’obligation d’insérer ce type de clauses serait aussi probablement préjudiciable à certains projets d’investissement, donc à l’intérêt général.

Par conséquent, et compte tenu également de l’avancée importante que constituent d'ores et déjà les dispositions de l’article 20 AA, je vous invite, madame Schurch, à retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Madame Schurch, la politique du Gouvernement tend à systématiser la conditionnalité dans l’octroi d’aides publiques. Toutefois, dans certains cas, nous ajustons, nous adaptons.

L’automatisme paraît excessif, car il fait passer de l’exigence à l’obligation. L’exigence, c’est une politique qui distingue les élus selon leur attitude. L’obligation, c’est un automatisme qui ne distingue plus.

Dans ces conditions, il me semble préférable que nous laissions de la latitude aux élus locaux : cette liberté a produit des résultats positifs ! Au reste, cela permet aussi de mettre en évidence le volontarisme des uns et le libéralisme des autres.

Madame Schurch, je vous invite donc à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Madame Schurch, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Monsieur le président, je reconnais qu’il est tard. Néanmoins, ce débat nous paraît tellement important que nous ne voulions pas y renoncer.

Cela dit, je suis très heureuse des avancées très importantes que le projet de loi a permis de réaliser sur la conditionnalité des aides. Il était temps !

J’ai bien entendu ce qu’ont très justement déclaré M. le ministre et M. le rapporteur, et je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Merci, madame !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 98 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20 AA.

L'article 20 AA est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L'amendement n° 133, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou, Mmes Nicoux, Bourzai et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 20 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le document d’aménagement artisanal et commercial délimite les secteurs d'implantation périphérique et les centralités urbaines où se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa. Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

« Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le document d'aménagement commercial peut localiser les centralités et secteurs mentionnés à l'alinéa précédent.

« L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Il s’agit de l’amendement que j’ai mentionné tout à l'heure, lors de mon intervention dans la discussion générale, et sur lequel nous avons commencé à travailler lors de l’examen de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».

Cet amendement vise les schémas de cohérence territoriale, les SCOT. Aujourd'hui, seules les orientations en matière d’équipement commercial et artisanal peuvent être incluses dans les SCOT, à travers les documents d’orientation et d’objectif. En effet, le document d’aménagement commercial, le DAC, ainsi que la possibilité de définir des zones d’implantation commerciale ont été supprimés.

Pour notre part, nous continuons de considérer que le SCOT doit être plus précis en matière d’aménagement commercial. C'est la raison pour laquelle nous proposons de rétablir un document d’aménagement artisanal et commercial dans le SCOT.

Ce document permettra de délimiter ou de localiser, selon les cas, les secteurs d’implantation périphériques et les centralités urbaines. Il pourra prévoir des conditions d’implantation des équipements spécifiques aux secteurs ainsi identifiés, permettant aux intercommunalités de prendre en compte plus finement, dans leurs stratégies, la réalité économique territoriale.

Comme je l’ai déclaré lors de la discussion générale, le DAC présente des avantages en termes de sécurité juridique : si le SCOT était attaqué, seul le DAC pourrait être annulé.

M. le président de la commission des affaires économiques manifeste son impatience.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Mes chers collègues, puisque M. le président de la commission des affaires économiques m’incite à conclure

Sourires.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement est évidemment favorable à la planification, notamment territoriale. Il est toujours mieux de savoir où l’on va, de rendre opposable la décision politique, de permettre son anticipation. Le Gouvernement est d'ailleurs à l’origine d’un certain nombre de décisions de planification.

Toutefois, ce qui nous est ici proposé pourrait nous conduire à un surcroît ou à un excès de planification. Avec le DAC, avec le SCOT, avec l’ensemble de ces documents, on risque de s'acheminer vers du contentieux, vers une paralysie administrative et politique, ce qui n’est jamais bon pour la crédibilité politique. À force de planifier, nous risquons de compliquer les procédures, à un moment où nous cherchons à les simplifier. J’attire votre attention sur ce point, monsieur le sénateur.

Les élus locaux sont libres de planifier ce qu’ils veulent, mais obliger tous les élus locaux à appliquer simultanément les règles de planification que le Parlement édicte, c'est une autre affaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C'est le Gosplan !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Monsieur Bérit-Débat, le Gouvernement, même s'il peut partager certains de vos objectifs, n’est donc pas favorable à votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Monsieur le ministre, je ne suis pas du tout d'accord. Le DAC existait avant et il n’a jamais entraîné l’apocalypse que vous décrivez.

En réalité, le DAC permet de sécuriser la mise en place d’un SCOT à l’échelle d’un territoire. Nous en avons tellement débattu lors de la loi ALUR que je ne résiste pas au plaisir de proposer son rétablissement et, malheureusement pour vous, je suis persuadé qu’il sera adopté !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Ce débat est trop important pour qu’on le prenne à la légère.

Si, par-delà les clivages politiques, vous vous penchez sur les carences de l’urbanisme commercial depuis vingt ou trente ans, vous serez frappés par des tendances lourdes : une inflation des surfaces dans le périurbain et une dévitalisation dans l’urbain – voire dans le périurbain, où la revitalisation commerciale est aussi devenue un impératif.

Vous vous apercevrez également que, quoi que l’on ait dit sur les grandes surfaces, toutes les études universitaires – je ne sais pas ce qu’il en est de l’INSEE, faute d’open data –, notamment celles de l’université de Lyon, montrent que la balance nette entre les emplois qu’elles ont créés et ceux qu’elles ont indirectement supprimés est globalement équilibrée.

Dès lors, il est normal d’avoir une stratégie de planification territoriale, dont l’utilité est d’autant plus forte qu’elle contribue à des objectifs de maîtrise de la périurbanisation, comme mon collègue Joël Labbé l’a très bien dit tout à l'heure.

Le Premier ministre est venu ici ! On dit que le développement économique sera réunifié, que la simplification sera mise en œuvre, que le schéma régional d’aménagement du territoire doit avoir un caractère prescriptif. Et ce n’est pas moi qui l’ai dit : Mme Duflot a précisé que seulement 20 % du territoire national étaient couverts par un SCOT !

Je pense donc qu’il est tout à fait important de se donner une règle du jeu si l’on veut éviter ce que font les politiques publiques depuis quelques décennies.

Regardez le FISAC, le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, et l’appel à projets que l’on voit se préfigurer sur les zones de revitalisation commerciale… À quoi va ressembler la politique d’urbanisme ? Imaginez la scène : « Sur cet appel à projets, je vous prends huit dossiers, mais je n’ai pas beaucoup d’argent… » Et pendant ce temps, on laisse inexorablement se vampiriser les surfaces commerciales !

J’assume complètement cette politique, dont je tiens à préciser qu’elle est au cœur du travail que nous avons accompli ensemble sur la loi ALUR.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Un consensus s’est incontestablement établi dans cette assemblée. Nous n’avons pas le monopole de la vérité révélée. Pour avoir écouté mes collègues qui siègent de l’autre côté de cet hémicycle, je sais très bien que, eux aussi, sont très à cheval sur ces questions.

Applaudissements

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il arrive à un gouvernement d’être mis en minorité, ce qui constitue, pour lui, une leçon d’humilité et un apprentissage.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je confirme l’appréciation portée par M. Vandierendonck sur la position que nous avons exprimée lors de la discussion de la loi ALUR. Il existe en effet, monsieur le ministre, un large consensus sur ce point.

Je me permets une observation supplémentaire : j’ai le sentiment de vous voir tenir ici des positions assez libérales, ce qui me surprend au regard de ce que je sais de l’homme public que vous êtes, et cela au moment même où nous sommes en retrait par rapport à ces positions. Certaines évolutions se font donc, au mieux de l’intérêt de nos concitoyens…

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 AA.

Mes chers collègues, nous avons examiné 112 amendements sur ce texte au cours de la journée. Il en reste 79.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 17 avril 2014 :

À neuf heures trente-cinq :

1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (376, 2013-2014) ;

Rapport de M. Yannick Vaugrenard, fait au nom de la commission des affaires économiques (440, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 441, 2013-2014) ;

Avis de M. Didier Marie, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (442, 2013-2014) ;

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (446, 2013-2014).

2. Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (321, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois (443, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 444, 2013-2014) ;

Avis de Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales (426, 2013-2014).

De quinze heures à quinze heures quarante-cinq :

3. Questions cribles thématiques sur l’accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises.

À seize heures et le soir :

4. Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 17 avril 2014, à zéro heure trente-cinq.