L'amendement n° 177, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7 . – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.