Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 191 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6 . – I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale.
« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :
« 1° En matière d’aménagement du territoire :
« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
« d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de CO2 ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1.
« 3° En matière de protection des consommateurs :
« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de productions locales ;
« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
« II. – À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution volontaire et particulièrement favorable du projet en matière sociale et éthique. »
La parole est à M. le ministre.