Concernant les critères pris en considération pour la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, le projet de loi tend à prévoir que s’appliquent aux bâtiments existants en matière de développement durable à la fois le critère de la qualité environnementale et celui de l’insertion paysagère et architecturale du projet.
Nous estimons que cette disposition ne peut pas être applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété. Tel est l’objet de cet amendement.