Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 17 avril 2014 à 9h30
Artisanat commerce et très petites entreprises — Article 24 bis, amendement 68

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L’amendement n° 68, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 32

Remplacer ces alinéas par vingt-huit alinéas ainsi rédigés :

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) un conseiller régional en charge des questions culturelles ;

« d) un conseiller régional en charge de l’aménagement du territoire ;

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs représentants de collectivités situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées :

« a) deux experts choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

« b) d’une personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant un élu régional en charge des questions culturelles et une personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire de chaque autre la région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 178, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 35

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

est une autorité administrative indépendante composée de

II. – Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

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