Cet amendement vise à assortir d’une réelle sanction l’obligation d’un service minimum de distribution de carburant dans les collectivités d’outre-mer.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez bien compris l’importance du service minimum institué dans cet article : les économies des collectivités d’outre-mer ne peuvent pas supporter longtemps les ruptures d’approvisionnement en carburant.
Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement ne tend pas à sanctionner la non-distribution par les employés de station-service, qui sont directement en contact avec le consommateur et qui assurent la distribution de carburant au détail. Non, il vise à empêcher que les distributeurs en gros, ceux qui assurent l’approvisionnement en carburant sur le territoire de la collectivité entière, ne puissent créer les conditions d’une rupture dans la distribution en asséchant les réserves.
Il vise encore à empêcher, au-delà de l’apparence d’un maintien de la distribution, que ces entreprises pétrolières ne forcent les détaillants, qui sont directement leurs employés ou sont considérés comme tels par la loi, à bloquer la distribution de carburant aux particuliers.
En effet, en outre-mer, le blocage du pétrole provient de la volonté des grandes entreprises pétrolières présentes aux Antilles et en Guyane – les actionnaires de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, la SARA : Total, Rubis, Esso et Texaco – de ne pas assurer une transparence des tarifs, ainsi que de leur refus de voir baisser leur marge. Il s’agit pourtant d’une condition nécessaire à la lutte contre la vie chère, priorité de ce gouvernement pour l’outre-mer.
L’attitude du président de Total devant la représentation nationale a été éloquente à cet égard, illustrant son mépris des conditions de vie des habitants de nos collectivités et son souci exclusif des profits de son entreprise.
Pour pallier le risque de pénurie de carburant et de blocage de la distribution de carburant, ce texte prévoit une concertation en amont, l’établissement d’un plan et la réaffirmation du pouvoir de police générale du préfet en cas de trouble excessif à l’ordre public, afin que celui-ci puisse prononcer l’ordre de réquisition.
Cependant, l’article ne prévoit aucune sanction. La réquisition est de droit commun et le droit administratif général prévoit une indemnisation pour les biens et services qui sont réquisitionnés. Quel risque y a-t-il alors pour l’entreprise pétrolière ? Aucun ! Or je rappelle l’histoire récente : les mouvements sociaux de lutte contre la vie chère ont pour origine, aux Antilles, en Guyane, mais aussi à La Réunion, un prix du carburant trop élevé. Ils se sont ensuite étendus aux autres produits de consommation.
Je propose donc que, dans le respect scrupuleux des droits de la défense, l’autorité administrative dispose de l’opportunité et des moyens juridiques de sanctionner l’entreprise de distribution en gros lorsque l’inexécution du plan relève de sa responsabilité.