Intervention de Charles Guené

Réunion du 29 avril 2014 à 14h30
Taxe communale sur la consommation finale d'électricité — Articles additionnels avant l'article 1er, amendement 4

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 4 rectifié ter, présenté par M. Richard, Mme Claireaux, MM. Kaltenbach, Reiner, Kerdraon, Poher, J. Gillot et Vaugrenard, Mme Durrieu, M. D. Bailly, Mmes Génisson et Bourzai, MM. Courteau et Raoul, Mme D. Gillot et MM. Vincent et J.C. Leroy, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-2 . – Il est institué, au profit des communes une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Le bénéfice de cette taxe peut être transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un département par décision des communes membres, exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent, par convention, déléguer la perception de la taxe communale prévue au premier alinéa à l’établissement public de coopération intercommunale ou au département exerçant en leur nom la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31. La convention prévoit le montant de frais de perception que peut prélever l’établissement public ou le département délégataire lors du reversement du produit de la taxe à la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Vincent.

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