L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I sont informés du décès du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de rechercher les ayants droit du titulaire, et si la recherche aboutit, de les aviser de leurs droits.
« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du même I se livrent eux-mêmes à la recherche des ayants droit du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives aux recherches des ayants droit.
« Lorsque ces établissements mandatent un tiers pour rechercher les ayants droit du titulaire, ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
« S’il s’avère que les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ne sont pas à jour, l’établissement teneur du compte est tenu, dès qu’il en a connaissance, de faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 40 rectifié bis ?