Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, de Raincourt et Savary, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
modifié
par le mot :
rédigé
II. - Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 124-5. - La durée du ou des stages, ou périodes de formation en milieu professionnel, effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil, ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur, ou encore compte tenu des spécificités des professions auxquelles destine la formation. » ;
III. - Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.