J’appelle donc en discussion les trois amendements suivants.
L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Magras et J. Boyer, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière et M. Portelli, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4392–… ainsi rédigé :
« Art. L. 4392–… – Les auxiliaires de puériculture concourent à la formation des élèves et étudiants auxiliaires de puériculture.
« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires de puériculture en formation.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Magras et J. Boyer, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière et M. Portelli, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4393–… ainsi rédigé :
« Art. L. 4393–… – Les ambulanciers concourent à la formation des élèves et étudiants ambulanciers.
« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves ambulanciers en formation.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Magras et J. Boyer, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière et M. Portelli, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 451–1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451–1–… ainsi rédigé :
« Art. L. 451–1–… – Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles.
« À ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux, et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312–1.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.