Cet argument n’est fondé ni en droit ni en fait.
En droit, le législateur français n’est nullement soumis à l’obligation de se référer à des conventions internationales ou à des jugements revêtus de l’autorité de la chose jugée pour définir les éléments légaux constituant une infraction dans notre pays. S’agissant de la loi Gayssot relative au négationnisme de la Shoah, les jugements prononcés à Nuremberg, aussi instructifs qu’ils aient pu être, n’ont en aucun cas été intégrés dans le bloc de constitutionnalité ; c’est indépendamment de ceux-ci que la loi Gayssot a été élaborée.
En fait, il n’existe pas d’incertitude juridique à ce jour quant à la définition du génocide arménien, la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant ce dernier et le terme « génocide » renvoyant à une définition de nature internationale et incontestée.