Intervention de Bernard Piras

Réunion du 4 mai 2011 à 14h30
Répression de la contestation de l'existence du génocide arménien — Exception d'irrecevabilité

Photo de Bernard PirasBernard Piras :

De surcroît, il existe bien « des décisions de justice, revêtues de l’autorité de la chose jugée, des actes constituant le génocide arménien de 1915 et des personnes responsables de son déclenchement ».

En 1919, des cours martiales turques ont jugé des auteurs du génocide et ont prononcé des condamnations à mort, parfois par contumace, parfois exécutées.

On peut également évoquer la déclaration alliée du 24 mai 1915 annonçant le jugement des auteurs de « crimes contre l’humanité » à l’égard du peuple arménien, l’article 230 du traité de Sèvres du 10 août 1920 organisant le jugement des criminels de guerre turcs, la reconnaissance en 1985 du génocide, au paragraphe 30 du rapport sur la question du génocide, par la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de l’ONU dédiée à la lutte contre les mesures discriminatoires et à la protection des minorités, la reconnaissance du génocide par le Parlement européen, le 18 juin 1987, dans la résolution intitulée « Sur une solution politique de la question arménienne », la reconnaissance du génocide par le Conseil de l’Europe, le 24 avril 1998, dans une déclaration écrite de son assemblée parlementaire.

À un moindre niveau, on peut aussi mentionner la reconnaissance du génocide arménien par le Tribunal permanent des peuples, en 1984, par l’Association internationale des chercheurs sur le génocide, ainsi que par de nombreux États à travers le monde.

Enfin et surtout, il faut citer la décision, rendue le 1er avril dernier, du juge fédéral argentin Norberto Oyabide, lequel affirme précisément que le gouvernement turc a commis un crime de génocide envers le peuple arménien durant la période 1915-1923.

Par ailleurs, la présente proposition de loi contreviendrait, toujours selon les auteurs de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, au principe constitutionnel de liberté d’expression. Cet argument n’est pas plus fondé que le précédent.

En France, cette question a d’ores et déjà été réglée par la loi Gayssot. En effet, la liberté d’opinion et d’expression n’est pas davantage bafouée lorsqu’il s’agit de la contestation de l’existence du génocide arménien que lorsqu’il s’agit de la contestation de l’existence du génocide juif.

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