L’article 7 définit l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », qui ouvre droit à certains avantages fiscaux et financiers que j’ai rappelés précédemment. Or il prévoit également que cet agrément puisse être accordé de plein droit – à condition que les titres de leur capital demeurent hors-marché – à certains organismes chargés de l’insertion, de la réinsertion, de l’aide sociale à l’enfance ou dédiés aux personnes éloignées de l’emploi.
La liste de ces organismes a été plusieurs fois étendue. Si nous comprenons l’intention sous-tendant cet agrément de plein droit, à savoir un souci de simplification pour certaines structures, cela ne justifie pas pour autant que certains acteurs de l’économie sociale et solidaire puissent en être dispensés. Certains acteurs de l’ESS expriment d’ailleurs leurs craintes à cet égard. En effet, on peut redouter que cette dispense ne permette à des entreprises à but lucratif, parce qu’elles sont conventionnées par un ou plusieurs postes d’insertion, de ne pas respecter les conditions traduisant les principes forts de l’économie sociale et solidaire.