Cet amendement concerne le régime juridique applicable au constat d'empêchement du président de la Polynésie française.
Afin de tenir compte de la position exprimée par les élus, nous proposons de scinder ce régime en deux.
Ainsi, le constat d'empêchement provisoire du président resterait de la compétence du conseil des ministres, qui est le mieux placé pour remplir une telle mission.
En revanche, nous souhaitons que le constat d'empêchement définitif relève de la compétence d'une autorité indépendante, en l'occurrence le Conseil d'État. Plus précisément, nous avons suggéré de confier cette responsabilité au président de la section du contentieux du Conseil d'État, mais - et nous le verrons à l'occasion de la présentation du sous-amendement n° 61 - cette proposition peut être modifiée.
Celui-ci pourrait être saisi par le conseil des ministres, par le président de l'assemblée ou par le haut-commissaire.