Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je salue votre accord au sujet des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance vie en déshérence. Depuis de nombreuses années, à la fois l’Assemblée nationale et le Sénat se mobilisent pour faire cesser cette injustice.
En vérité, le débat sur les avoirs bancaires et les contrats d’assurance vie en déshérence a duré trop longtemps. La présente proposition de loi, présentée par l’actuel secrétaire d’État au budget, M. Eckert, est de grande qualité ; enrichie par l’Assemblée nationale et le Sénat, elle traite le sujet de façon tout à fait satisfaisante.
En ce qui concerne le premier volet de la proposition de loi, relatif aux comptes bancaires, celui-ci introduit tout d’abord une définition des comptes bancaires inactifs dans le code monétaire et financier. Cette disposition comble une lacune du cadre juridique applicable aux comptes bancaires inactifs : ceux-ci ne sont pas aujourd’hui définis par la loi, de sorte que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas exercer sur eux un contrôle efficace.
La proposition de loi soumet les banques à un ensemble d’obligations. En particulier, elle instaure une obligation de consultation annuelle du répertoire national d’identification des personnes physiques, la banque devant ainsi vérifier que le titulaire du compte n’est pas décédé ; elle prévoit aussi le recensement des comptes inactifs et le plafonnement des frais perçus, ainsi que l’obligation de transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
Par ailleurs, le Sénat a trouvé une solution ad hoc pour la gestion du contenu des coffres-forts en déshérence ; cette solution, précisée en commission mixte paritaire, est pragmatique et soutenue par le Gouvernement. Sur tous ces sujets, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi réalise donc un bon équilibre.
Pour ce qui est des contrats d’assurance vie en déshérence, les premières avancées adoptées dans le cadre du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires répondaient, mais seulement en partie, au problème de la recherche d’information des bénéficiaires.
La proposition de loi prévoit de nouvelles obligations pesant sur les assureurs, parmi lesquelles le renforcement des contrôles, la revalorisation, le plafonnement des frais de gestion et l’obligation, qui vaut donc pour les contrats d’assurance vie comme pour les comptes, de transférer les sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations.
Par ailleurs, en complément des obligations imposées au teneur de comptes, la proposition de loi prévoit la consultation, par les notaires qui ont à régler une succession, des fichiers détenus par l’administration fiscale recensant les comptes bancaires et les contrats d’assurance vie : respectivement, les fichiers FICOBA et FICOVIE.
Enfin, le Sénat a étendu l’obligation de revalorisation post mortem du capital garanti aux contrats d’assurance sur la vie dépourvus de valeur de rachat et souscrits par des personnes physiques, telles que les assurances temporaires décès.
Cette extension a le mérite de traiter de manière identique tous les contrats d’assurance vie souscrits par des personnes physiques et d’éviter qu’un retard dans le règlement des prestations par l’assureur ne se traduise par un manque à gagner pour les bénéficiaires.
Par ailleurs, la proposition de loi instaure une procédure efficace en prévoyant l’obligation de transfert des fonds, après un certain délai, à la Caisse des dépôts et consignations, qui serait chargée de les consigner jusqu’à l’application de la prescription.
Cette mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations est essentielle, car l’instauration d’un guichet unique donne au nouveau dispositif toute son efficacité, ce qui permet de préserver les droits des clients ou de leurs ayants droit, mais également l’application correcte de la prescription trentenaire en faveur de l’État.
En effet, la bonne application du principe de prescription trentenaire devrait permettre à l’État de percevoir in fine les fonds dont les propriétaires ne peuvent pas être identifiés. Le manque de diligence des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, ainsi que les insuffisances de la législation actuelle, privent l’État de ces recettes, qui lui reviennent de droit. Le Gouvernement souscrit donc entièrement à la procédure prévue par la proposition de loi.
Enfin, un amendement du Gouvernement avait été déposé au Sénat pour fixer au 1er juillet 2015 la date d’entrée en vigueur de la réduction de huit à sept ans de la durée des plans de surendettement. La commission mixte paritaire s’est finalement entendue sur la date du 1er juillet 2016 ; je suis d’accord avec cette date, qui laissera plus de temps aux acteurs pour s’adapter à cette évolution.