Séance en hémicycle du 3 juin 2014 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • ayants
  • coffres-forts
  • déshérence
  • d’assurance
  • inactif

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de l’article L. 4312-2 du code des transports, la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a émis, lors de sa réunion du 27 mai 2014, un vote favorable – 7 voix pour, 0 voix contre et 2 votes blancs – en faveur de la nomination de M. Stéphane Saint-André en qualité de président du conseil d’administration de l’établissement public Voies navigables de France.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence (texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous approchons de la fin du parcours législatif de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, je tiens à saluer la qualité du travail accompli par nos deux assemblées.

La démarche engagée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Christian Eckert, qui était alors son rapporteur général, a été remarquable. Après avoir mobilisé l’expertise de la Cour des comptes, puis celle du Conseil d’État, elle a abouti à une proposition de loi d’une très grande qualité, enrichie lors de son examen en commission, puis en séance publique.

Je veux également souligner, monsieur le ministre, la qualité des échanges que nous avons entretenus avec votre ministère tout au long de la procédure.

Le Sénat a souhaité préserver l’équilibre du dispositif adopté par l’Assemblée nationale tout en cherchant à lui apporter des améliorations ; en particulier, il a étendu son périmètre d’application, y compris aux coffres-forts, et a veillé à assurer un meilleur accès des différents acteurs à l’information.

Certains, je l’ai bien noté, ont pu regretter que la proposition de loi n’aille pas plus loin sur certains points. Toutefois, il me semble que nous avons tout de même réussi à faire bouger quelques lignes, tout en conservant le souci de proportionner les obligations des professionnels à la réalité des enjeux. Du reste, je vous rappelle que, en première lecture, la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par le Sénat.

Dans ces conditions, la commission mixte paritaire a eu peu de points de divergence à trancher. Elle a rapidement su trouver un accord en procédant à quelques ajustements utiles pour garantir la bonne mise en œuvre de la proposition de loi, sans remettre en cause aucun apport important de notre assemblée.

En plus d’apporter au texte des modifications rédactionnelles ou de coordination, la commission mixte paritaire a notamment simplifié, à certains stades de la procédure, les modalités d’information des titulaires d’un compte bancaire inactif et des souscripteurs ou des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie non réclamé. Elle a également précisé les modalités de liquidation des engagements exprimés en unités de compte, avant leur dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En ce qui concerne les biens contenus dans les coffres-forts en déshérence, la commission mixte paritaire a précisé le sort de ceux qui n’auront pas pu être vendus aux enchères après deux tentatives.

Enfin, elle a repoussé la date d’entrée en vigueur du raccourcissement de la durée maximale des plans de surendettement au 1er juillet 2016 et prévu l’entrée en vigueur anticipée, dès le 1er janvier 2015, de certaines dispositions de la proposition de loi destinées à améliorer l’information des professionnels, ainsi que du plafonnement des frais précomptés.

Par ailleurs, le champ de ce plafonnement a été précisé, afin de cibler les frais susceptibles de faire l’objet d’un précompte, c’est-à-dire les frais à l’entrée et sur versement.

Je ne reviendrai pas sur l’économie générale du texte, qui a déjà été largement abordée en première lecture et qui, je le répète, n’a pas été remise en cause par la commission mixte paritaire.

Mes chers collègues, il me semble que le texte qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire permettra de régler de manière définitive la question des avoirs en déshérence, au profit de leurs bénéficiaires ou, à défaut, de l’État. Ce succès est toutefois conditionné au respect par les professionnels de leurs obligations, ainsi qu’au bon suivi de celui-ci par les autorités de contrôle compétentes.

Je vous invite à adopter la proposition de loi dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements rédactionnels déposés par le Gouvernement, qui visent à compléter le travail de précision accompli en commission mixte paritaire.

J’espère que le Sénat retrouvera ce soir l’unanimité qui a prévalu tout au long du parcours législatif de la proposition de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je salue votre accord au sujet des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance vie en déshérence. Depuis de nombreuses années, à la fois l’Assemblée nationale et le Sénat se mobilisent pour faire cesser cette injustice.

En vérité, le débat sur les avoirs bancaires et les contrats d’assurance vie en déshérence a duré trop longtemps. La présente proposition de loi, présentée par l’actuel secrétaire d’État au budget, M. Eckert, est de grande qualité ; enrichie par l’Assemblée nationale et le Sénat, elle traite le sujet de façon tout à fait satisfaisante.

En ce qui concerne le premier volet de la proposition de loi, relatif aux comptes bancaires, celui-ci introduit tout d’abord une définition des comptes bancaires inactifs dans le code monétaire et financier. Cette disposition comble une lacune du cadre juridique applicable aux comptes bancaires inactifs : ceux-ci ne sont pas aujourd’hui définis par la loi, de sorte que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas exercer sur eux un contrôle efficace.

La proposition de loi soumet les banques à un ensemble d’obligations. En particulier, elle instaure une obligation de consultation annuelle du répertoire national d’identification des personnes physiques, la banque devant ainsi vérifier que le titulaire du compte n’est pas décédé ; elle prévoit aussi le recensement des comptes inactifs et le plafonnement des frais perçus, ainsi que l’obligation de transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Par ailleurs, le Sénat a trouvé une solution ad hoc pour la gestion du contenu des coffres-forts en déshérence ; cette solution, précisée en commission mixte paritaire, est pragmatique et soutenue par le Gouvernement. Sur tous ces sujets, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi réalise donc un bon équilibre.

Pour ce qui est des contrats d’assurance vie en déshérence, les premières avancées adoptées dans le cadre du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires répondaient, mais seulement en partie, au problème de la recherche d’information des bénéficiaires.

La proposition de loi prévoit de nouvelles obligations pesant sur les assureurs, parmi lesquelles le renforcement des contrôles, la revalorisation, le plafonnement des frais de gestion et l’obligation, qui vaut donc pour les contrats d’assurance vie comme pour les comptes, de transférer les sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations.

Par ailleurs, en complément des obligations imposées au teneur de comptes, la proposition de loi prévoit la consultation, par les notaires qui ont à régler une succession, des fichiers détenus par l’administration fiscale recensant les comptes bancaires et les contrats d’assurance vie : respectivement, les fichiers FICOBA et FICOVIE.

Enfin, le Sénat a étendu l’obligation de revalorisation post mortem du capital garanti aux contrats d’assurance sur la vie dépourvus de valeur de rachat et souscrits par des personnes physiques, telles que les assurances temporaires décès.

Cette extension a le mérite de traiter de manière identique tous les contrats d’assurance vie souscrits par des personnes physiques et d’éviter qu’un retard dans le règlement des prestations par l’assureur ne se traduise par un manque à gagner pour les bénéficiaires.

Par ailleurs, la proposition de loi instaure une procédure efficace en prévoyant l’obligation de transfert des fonds, après un certain délai, à la Caisse des dépôts et consignations, qui serait chargée de les consigner jusqu’à l’application de la prescription.

Cette mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations est essentielle, car l’instauration d’un guichet unique donne au nouveau dispositif toute son efficacité, ce qui permet de préserver les droits des clients ou de leurs ayants droit, mais également l’application correcte de la prescription trentenaire en faveur de l’État.

En effet, la bonne application du principe de prescription trentenaire devrait permettre à l’État de percevoir in fine les fonds dont les propriétaires ne peuvent pas être identifiés. Le manque de diligence des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, ainsi que les insuffisances de la législation actuelle, privent l’État de ces recettes, qui lui reviennent de droit. Le Gouvernement souscrit donc entièrement à la procédure prévue par la proposition de loi.

Enfin, un amendement du Gouvernement avait été déposé au Sénat pour fixer au 1er juillet 2015 la date d’entrée en vigueur de la réduction de huit à sept ans de la durée des plans de surendettement. La commission mixte paritaire s’est finalement entendue sur la date du 1er juillet 2016 ; je suis d’accord avec cette date, qui laissera plus de temps aux acteurs pour s’adapter à cette évolution.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, les enjeux de cette proposition de loi pour la protection des clients, qu’ils soient assurés ou épargnants, et pour la préservation des intérêts financiers de l’État sont nombreux. Je vous invite ardemment à voter le texte élaboré par la commission mixte paritaire !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, lors de l’examen des présentes conclusions de la commission mixte paritaire par l’Assemblée nationale, le rapporteur a déclaré que la proposition de loi « apport[ait] une réponse complète et je dirai définitive au problème des avoirs financiers en déshérence et à l’objectif essentiel de protection des droits des épargnants ». Vous me permettrez d’être plus réservé, plus mesuré et plus prudent.

Oui, comme je l’ai indiqué en première lecture, ce texte comporte des avancées significatives, que je ne peux que saluer : il apporte des solutions concrètes au problème des avoirs inactifs, entendus désormais au sens large ; il définit enfin les comptes inactifs et couvre un panel de produits divers, des contrats collectifs aux assurances décès, sans oublier le contenu des coffres-forts, les comptes bancaires, les bons et les contrats de capitalisation.

Sur l’initiative de notre assemblée, les frais de gestion ont été plafonnés, ce qui mettra un terme à une pratique condamnée avec raison par la Cour des comptes. La proposition de loi prévoit également une garantie de revalorisation post mortem des contrats, dès le décès et à un taux minimal fixé par décret, ce qui est tout à fait positif. De même, elle met un terme à la pratique scandaleuse de certains professionnels, qui réclament toujours de nouvelles pièces ou des pièces identiques pour retarder le règlement des contrats.

Par ailleurs, grâce à la mise à la disposition des professionnels du FICOBA et du FICOVIE dans le cadre du règlement des successions, on peut espérer prévenir la constitution de nouveaux stocks, ce qui est également un motif de satisfaction.

Enfin, la proposition de loi améliore très sensiblement la transparence sur le phénomène des assurances vie non réclamées ; elle permettra d’en mesurer enfin l’ampleur et les évolutions, ce qui est un progrès essentiel.

Ce souci de transparence était un aspect primordial de ma proposition de loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010 et reprise dans la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, mais de manière tout à fait insuffisante sur ce point.

Cette transparence permettra de mieux appréhender le phénomène. Je rappelle que, en 2009, les assureurs et le Gouvernement évoquaient un montant de 1 milliard d’euros quand certains professionnels avançaient celui de 5 milliards d’euros. Ces derniers avaient, semble-t-il, raison, puisqu’une enquête récente de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, évoque 4, 6 milliards d’euros pour les seules assurances vie !

Ce texte prévoit une réelle transparence sur les stocks, avec la publication annuelle par les professionnels d’un rapport remis à l’ACPR et au ministre. Je m’en félicite.

La transparence sur les flux étant également indispensable, je me réjouis que mes amendements aient été adoptés par notre assemblée et retenus par la commission mixte paritaire. Ces dispositions permettront de mesurer chaque année les efforts engagés par les professionnels pour résorber ce phénomène et quantifier les résultats obtenus.

Tous les amendements que nous avions adoptés n’ont cependant pas connu le même succès, et je le regrette.

Ainsi, nous avions, sur ma proposition, décidé d’améliorer quelque peu le dispositif d’information des titulaires de comptes inactifs ou de contrats d’assurance vie en l’étendant, dans certains cas, aux ayants droit et en prévoyant qu’elle se ferait, dans d’autres, par voie de courrier recommandé. La commission mixte paritaire n’a retenu cette obligation que pour l’article 12 et non pour la procédure de droit commun.

Je persiste à penser que c’est au moment même où l’on identifie un compte comme inactif qu’il faut un effort particulier d’information, car, plus les années passent, plus les chances de retrouver le titulaire ou les ayants droit sont hypothéquées. Elles le sont d’autant plus, et c’est en cela que cette proposition de loi ne peut pleinement me satisfaire, que vous avez refusé, monsieur le ministre, que soit clairement affirmée dans ce texte l’obligation de recherche des titulaires de comptes inactifs.

Tout au long de nos débats, mes propositions et celles de mes collègues visant à renforcer les obligations de recherche des titulaires et des ayants droit ont été rejetées.

C’est, hélas, particulièrement probant en ce qui concerne le dispositif transitoire de l’article 12, qui permet aux assureurs, pour reprendre les termes de M. le rapporteur, de « sortir par le haut d’une situation qu’ils ont […] contribué à créer ».

En clair, ils échapperont aux sanctions pécuniaires auxquelles ils étaient exposés du fait du peu de bonne volonté mise en œuvre pour retrouver les bénéficiaires des contrats non réclamés. Ils profiteront en quelque sorte d’une amnistie et n’auront aucune obligation de recherche sur les stocks non réclamés, si ce n’est celle d’effectuer le transfert.

La volonté de privilégier le transfert à la Caisse des dépôts et consignations et à l’État pour renflouer les caisses désespérément vides de ce dernier l’a emporté sur la défense des intérêts des épargnants. C’est là la ligne de fracture entre la majorité des membres de cette assemblée et moi-même. Je le regrette d’autant plus que, jusqu’à présent, dans tous les textes, en 2005, 2007 et 2010, le Sénat avait été particulièrement soucieux de la défense des épargnants.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, au vu de ces regrets, vous comprendrez aisément que ma satisfaction soit plus mesurée que celle que vous avez tous deux exprimée.

Pour travailler depuis plus de cinq ans sur ce sujet, je sais que la protection des épargnants n’admet pas de réponse « définitive », pour reprendre le terme du rapporteur de la commission mixte paritaire à l’Assemblée nationale. Au vu des lacunes de ce texte, je suis conscient que nous devrons poursuivre ce long cheminement engagé depuis près de dix ans.

Les difficultés rencontrées lors de l’élaboration des différentes propositions de loi et lors de l’examen du présent texte me laissent à penser que les résistances des professionnels du secteur ne sont pas levées. Il conviendra donc, et vous pouvez compter sur moi, d’être très vigilant sur l’application de cette loi.

Ce texte renforce certes le contrôle de l’ACPR, qui semble, enfin, prendre la mesure de ses missions, si j’en crois la récente condamnation d’une compagnie d’assurance à 10 millions d’euros d’amende, mais, je le répète, nous devons quant à nous rester extrêmement vigilants.

J’attends d’ailleurs déjà avec impatience le rapport prévu par l’article 12. J’espère qu’il sera un véritable outil de contrôle et non pas, comme nous avons parfois pu l’observer, notamment en cette matière, un satisfecit sur deux pages recto verso.

Je compte également sur vous, monsieur le ministre, pour que les décrets d’application soient vite adoptés. Ainsi, les dispositions les plus protectrices de ce texte, celles qui constituent des avancées fondamentales pour la protection des épargnants, pourront être appliquées dans les meilleurs délais.

Je n’oublierai pas non plus les engagements que vous avez pris ici le 7 mai dernier pour que ces décrets apportent une réponse efficace au problème, que j’avais évoqué, des NPAI, c’est-à-dire des courriers retournés à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».

Il est important de veiller à ce que les professionnels engagent des recherches dès qu’ils s’aperçoivent qu’ils ne disposent pas ou plus de contact avec les titulaires des comptes, car plus les recherches sont précoces, plus elles sont efficaces.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, mon enthousiasme est mesuré, car j’aurais aimé un texte plus protecteur des épargnants.

Je sais la nécessité d’avancer pas à pas dans ce domaine, comme je l’ai rappelé le 7 mai dernier. Je voterai donc avec une très grande vigilance cette proposition de loi et vous donne rendez-vous pour poursuivre ce combat, dont ce texte ne constitue qu’une étape supplémentaire et certainement pas l’aboutissement.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus, ce soir, au terme du cheminement de cette proposition de loi relative aux comptes bancaires dits « inactifs » – la discussion montra cependant qu’ils ne l’étaient pas pour tout le monde ! – et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « proposition de loi Eckert ».

Même si elle est encore trop timide à nos yeux, cette initiative législative constitue néanmoins une avancée dans la bonne direction.

La loi de séparation et de régulation des activités bancaires avait été l’occasion de constater que le problème des comptes inactifs, comme celui des contrats d’assurance vie sans bénéficiaire identifié, se posait avec une certaine acuité, le débat ne permettant pas alors d’aller dans la voie de la résolution de la difficulté. Cela soulève d’ailleurs des questions, surtout au regard d’un texte dont les intentions affichées étaient autrement plus ambitieuses que la réalité de ce qui fut voté.

Nous avions, lors du débat sur la loi bancaire, déposé un certain nombre d’amendements sur la question des comptes inactifs. Les préoccupations ainsi exprimées se sont retrouvées, pour partie, dans le débat qui nous a intéressés ces derniers temps.

La proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale a, de fait, représenté une sorte de nécessité dans le débat ouvert, notamment parce que la loi bancaire avait mis en évidence les pratiques parfois discutables – pour ne pas dire plus ! – des établissements de crédit comme des compagnies d’assurance. La proposition de loi dont nous concluons la discussion apparaît donc pour ce qu’elle est : une loi d’étape, rendue pour le moins nécessaire au vu de la situation.

Bien entendu, tout texte, notamment lorsque les deux assemblées manifestent des préoccupations communes, devient le produit d’un compromis et d’une sorte de moyen terme entre les différentes positions exprimées par les uns et les autres.

C’est d’ailleurs ce qui ressort de nos débats, puisqu’il me semble que manque encore à cette proposition de loi une dimension qui devrait être exprimée avec plus de force, à savoir celle de la sanction des agissements ne respectant pas les règles légales, réglementaires ou déontologiques des professions financières.

Bien sûr, le code monétaire et financier attribue aux autorités de régulation tout moyen pour sanctionner les établissements indélicats. Cependant, il aurait sans doute mieux valu donner un éclairage particulier sur la question des comptes inactifs et des contrats en déshérence, qui constituent une ressource gratuite pour les banques et les compagnies d’assurance.

N’oublions pas que l’encours des comptes inactifs peut être centralisé au sein des livres de comptes de la Banque centrale européenne et que ce dépôt, même si ce n’est plus le cas en cette période de faible taux d’intérêt nominal, a fait l’objet d’une rémunération. Il constitue la « base » d’avances de trésorerie ou de prêts aux entreprises comme aux ménages portant intérêt et permet, de fait, la rémunération du service bancaire.

De notre point de vue, cette rémunération ne doit en aucun cas justifier que les établissements de crédit continuent de percevoir des frais de gestion, même plafonnés, sur des comptes ne présentant aucun mouvement. Les services bancaires font déjà l’objet d’un nombre d’excès suffisant dans notre pays pour qu’il soit, avant peu, mis un terme à de telles procédures.

La lecture optique de l’absence de mouvement d’un compte bancaire est assurée par des ordinateurs et des logiciels dont la rapidité d’exécution et la fréquence d’intervention réduisent, consultation après consultation, le coût marginal – à notre avis, devenu infime – de gestion et motivent clairement notre position. Cette logique simple n’a pas encore traversé l’esprit du législateur, mais cela viendra sans doute.

Ce point étant posé, l’actualité politique et financière récente vient se rappeler à nous, et je ne puis évidemment manquer d’évoquer un événement récent en cette occasion, même si cela nous éloigne quelque peu du sujet.

Pour manquement aux règles du droit américain, une grande banque française, dont une bonne part de l’activité présente et à venir vise le continent nord-américain, risque d’être condamnée au paiement d’une très forte amende. Celle-ci représenterait peu ou prou la totalité de son résultat bancaire pour 2013 et priverait donc ses actionnaires du bonheur de percevoir une partie des 1 970 millions d’euros de dividendes prévus par l’assemblée générale.

Sourires sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous n’avons jamais de mots assez forts pour dénoncer les agissements des établissements de crédit quand ils nous paraissent contraires à l’intérêt général de notre pays, notamment lorsque les crédits à l’économie se révèlent insuffisants pour faire face aux nécessités de l’investissement productif ou de la juste rémunération du travail.

Toutefois, nous ne pouvons manquer de souligner notre profonde désapprobation pour l’attitude de la justice des États-Unis, dont on se demande, en fait, si sa décision n’est pas guidée par le souci de mettre en difficulté l’un des adversaires les plus importants du système financier américain, tout en s’abritant derrière des considérations morales et politiques qui n’ont, pour partie, plus lieu d’être.

Aussi, si nous disons ce soir aux banques de faire un effort sur la gestion des comptes inactifs, ne cessons jamais de leur rappeler leur très grande responsabilité et le rôle qu’elles ont à jouer dans le financement de l’économie réelle, ainsi que l’indispensable respect qu’elles doivent à leurs clients. Ceux-ci doivent, en toutes circonstances, pouvoir leur faire confiance quant aux actifs qu’ils leur donnent à gérer.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà parvenus au terme de la discussion d’une proposition de loi portant sur un sujet que l’on pourrait qualifier de marronnier législatif.

Le groupe UMP a voté ce texte en première lecture, car il est le fruit d’une large concertation, ce qui est assez rare, n’est-ce pas, monsieur le président de la commission des finances ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est même exceptionnel !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cette proposition de loi est fondée, en grande partie, sur les travaux de la Cour des comptes, pour lesquels nous avons un grand respect. Elle repose sur un équilibre qui concilie à la fois l’intérêt général, à savoir les intérêts financiers de l’État, et les intérêts particuliers, en l’occurrence la protection des droits des épargnants et de leurs ayants droit.

La prescription trentenaire sera désormais appliquée et l’obligation de recherche renforcée.

Après avoir discuté des treize articles restant en discussion, la commission mixte paritaire est parvenue non seulement à un compromis, mais à un accord technique et politique.

Nous nous pouvons que nous en féliciter, car un certain nombre d’avancées obtenues au Sénat ont été reprises par la commission mixte paritaire. Vous le voyez, monsieur le ministre, les deux assemblées, que nous avons les uns et les autres fréquentées, …

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Vous en parlez en toute connaissance de cause !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Francis Delattre. … peuvent être utiles !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Concernant, par exemple, la protection des droits des épargnants et de leurs ayants droit, des frais ne pourront être prélevés par l’assureur pour financer son obligation de recherche et d’information en cas de contrat d’assurance vie non réclamé. Selon les interlocuteurs, les montants qui nous ont été indiqués sont variables, mais nous pressentons qu’ils sont consistants !

En outre, l’information des ayants droit connus sera désormais obligatoire pour les comptes bancaires déclarés inactifs, ce qui est aussi une avancée.

Toujours dans le sens du renforcement de la protection des droits des titulaires et ayants droit, la commission mixte paritaire a confirmé l’augmentation de deux à trois ans du délai à l’issue duquel est opéré le dépôt des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, à la suite de la déclaration de l’inactivité d’un compte bancaire résultant, notamment, du décès de son titulaire.

L’allongement de ce délai laissera davantage de temps au notaire – c’est un point important – pour rechercher les ayants droit, notamment dans les cas de successions complexes ou, comme cela est de plus en plus souvent le cas, internationales.

La possibilité accordée par le Sénat au notaire de se faire communiquer, à sa demande, par la Caisse des dépôts et consignations, les informations qu’elle détient concernant la succession dont il est en charge, a été également confirmée par la commission mixte paritaire.

L’établissement d’un fichier unique tenu par la CDC me paraît être la meilleure innovation en termes de transparence : il garantit la protection des ayants droit. En effet, comme il existe des dizaines de banques et de compagnies d’assurance, l’héritier ou l’ayant droit concerné n’a pas les moyens de faire les recherches sur les comptes bancaires de tous ces établissements. Je le répète, monsieur le ministre, ce fichier est sûrement le meilleur moyen de protéger les ayants droit.

Toutefois, nous regrettons que, six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des avoirs non réclamés, l’information des ayants droit connus ou du titulaire du compte inactif qui n’est pas considéré comme décédé ne soit pas plus affirmée.

Nous regrettons également que la mention expresse, dans la proposition de loi, des coffres-forts et de l’obligation de contrôle régulier par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des obligations pesant sur les assureurs – mention que notre collègue Philippe Adnot avait proposée par voie d’amendement – ait été supprimée.

Cela dit, nous avons le temps d’y réfléchir, et l’adoption d’un amendement à un prochain texte permettra peut-être de régler le problème. En effet, la précision, dans notre corpus législatif, de ces obligations, assorties de sanctions en cas de manquement, aurait été utile, ne serait-ce qu’au regard du constat dressé par la Cour des comptes, qui s’est indignée, il faut le dire, du non-respect desdites obligations par les établissements d’assurance ou bancaires.

Du point de vue des intérêts financiers de l’État, l’extension de la prescription trentenaire aux coffres-forts inactifs, proposée par le Sénat, a été confirmée par la CMP. Si les membres de la commission des finances ont eu quelque difficulté à entrer dans le sujet, …

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. C’est logique quand il s’agit de coffres-forts !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

… nous nous sommes rendu compte que, dans la pratique, un certain nombre de coffres-forts n’étaient pas utilisés. Il est normal que, après dix ans sans aucun mouvement sur le compte, et dès lors qu’un impayé aura été relevé pour les frais de location, on puisse s’interroger sur le sort de ces coffres-forts en déshérence.

Vingt ans après le dernier impayé, si le titulaire ou l’ayant droit n’a pas été retrouvé et à l’expiration d’un nouveau délai de six mois utile à la recherche ultime des ayants droit, le coffre pourra être ouvert et son contenu vendu ou liquidé au bénéfice de l’État. Combien cette disposition va-t-elle rapporter à l’État dans les prochaines années ? Il s’agit là d’une véritable inconnue, y compris pour ceux qui ont travaillé sur ce texte.

Nous le voyons, sans entrer dans le détail des mesures, l’essentiel de l’équilibre du texte a été préservé, et une grande partie des avancées votées au Sénat a été retenue par la commission mixte paritaire.

Cet accord entre les deux chambres, sur des enjeux qui ne sont pas négligeables au regard du contexte actuel, n’est pas fortuit : les milliards d’euros éventuels de fonds dormants non réclamés dans les comptes bancaires, contrats d’assurance vie et coffres-forts en déshérence seront soit bien utiles aux finances publiques, soit réinjectés dans l’économie par des ayants droit qui auront été activement recherchés.

Monsieur le ministre, nous souhaitions la levée de tous les obstacles juridiques qui pesaient encore sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire. Vous venez de le faire, et nous nous en réjouissons.

Pour les raisons que nous avons largement évoquées, tant lors de l’examen du texte au sein de la commission que dans cet hémicycle en première lecture, notre groupe votera cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Chapitre IER

Comptes inactifs

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Comptes inactifs

« Art. L. 312-19. – I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.

« Un compte est considéré comme inactif :

« 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :

« a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;

« b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

« La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité ;

« 2° Soit, si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.

« Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l’application de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est pas un compte inactif au sens du présent article.

« Pour l’application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.

« Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tous moyens à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20.

« II. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.

« III. – Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 312-20. – I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

« 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ;

« 2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte.

« Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.

« Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire.

« Les droits d’associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article.

« II. – Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai :

« 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ;

« 2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I.

« Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.

« IV. – Jusqu’à l’expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.

« V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l’objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.

« Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« V bis. – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l’un de ses ayants droit ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n’a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement pendant une durée d’au moins dix ans et que, à l’issue de cette période de dix ans, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.

« Lorsqu’un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du présent V bis, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions de l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement des conséquences prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V bis liées à l’inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d’information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.

« À l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent V bis, l’établissement est autorisé à procéder à l’ouverture du coffre-fort, en présence d’un huissier de justice qui dresse l’inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l’expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l’exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l’ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l’État. L’établissement de crédit est autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que pour les objets qui n’ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d’intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.

« L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Contrats d’assurance vie non réclamés

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132-5 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et le contrat d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

– le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;

– les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II de l’article L. 132-9-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

b) Après le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : «, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;

3° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3-1. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

4° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, » sont supprimés ;

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats comportant un terme, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.

« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d’échéance du contrat. » ;

5° L’article L. 132-23-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-23-1. – L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

6° Il est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-2. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

« Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. –

Supprimé

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 223-10-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

b) Après le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;

2° Après le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° L’article L. 223-19-1 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et l’opération d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

ab) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;

a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 223-25-4. Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La mutuelle ou l’union ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;

4° L’article L. 223-21 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l’union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.

« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou l’union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mutuelle ou l’union communique également au membre adhérent la date d’échéance de son contrat. » ;

5° L’article L. 223-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-22-1. – La mutuelle ou l’union d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l’opération d’assurance, afin de demander au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, la mutuelle ou l’union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l’union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l’union a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

6° Il est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-4. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

« Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

« Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III du présent article, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les membres participants et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres participants, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des membres participants des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le membre participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La deuxième phrase de l’article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II bis de l’article 125-0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux produits de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l’impôt sur le revenu. L’option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d’application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;

bis Le I de l’article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu. Les conditions d’application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;

2° Après le II de l’article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

3° L’article 990 I, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

a bis) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, » ;

b) (Supprimé)

II. – Après l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 181-0 B. – Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l’administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d’un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. »

Chapitre II bis

Dispositions communes aux comptes inactifs et aux contrats d’assurance vie non réclamés

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° Le V est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :

« Art. L. 151 B. – 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

« En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. » ;

2° Le VII est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° : Recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie non réclamé

« Art. L. 166 E. – Afin de répondre à la demande d’un organisme d’assurance qui recherche le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie conformément au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. »

II. – Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est l’ayant droit de l’assuré décédé, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, les informations nécessaires à l’identification de cet ayant droit. L’organisme d’assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis de l’ayant droit du défunt, bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

III. – Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré demande auprès de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de décès. Si mention est portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au notaire qui a établi ce dernier de lui adresser les informations mentionnées au II.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa de l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après les mots : « activités bancaires et financières », sont insérés les mots : «, dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité ».

Chapitre III

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1126-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Les 3° et 4° sont complétés par les mots : « et n’ont pas fait l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement » ;

c) Le 5° est ainsi modifié :

– après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats de capitalisation » ;

– les mots : « comportant des valeurs de rachat » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : «, ni d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;

2° Au début de l’article L. 1126-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, » ;

3° Après le mot : « fixées », la fin de l’article L. 1126-4 est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 312-20 et au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l’article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’il s’est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d’en exiger le paiement.

« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l’État si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s’est écoulé :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.

Leur transfert à l’État est effectué, en numéraire, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux droits d’associé et aux titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

I bis. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 du même code, si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s’est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre trois ans et trente ans s’est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

Par dérogation au III de l’article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis.

I ter. – Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d’un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquittés depuis au moins un an, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions de l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 312-19. Il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, ce titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement, dans un délai de trois mois, et lui indique les conséquences prévues par les deuxième et dernier alinéas du présent I ter.

À l’issue d’un délai de six mois à compter de cette opération d’information, l’établissement est autorisé à procéder à l’ouverture du coffre-fort, en présence d’un huissier de justice qui dresse l’inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort.

Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l’exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l’ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l’État. L’établissement de crédit est autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que pour les objets qui n’ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d’intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.

L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.

II. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date du décès de l’assuré sont acquises à l’État.

Leur transfert à l’État est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II bis. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date à laquelle l’organisme d’assurance a eu connaissance du décès de l’assuré et, au plus, trente ans à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.

III. – Six mois avant le transfert à l’État mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des I bis ou II bis, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en œuvre du présent article.

IV. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues, respectivement, aux articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.

IV bis. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV du présent article.

V. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article.

Elle remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015 :

– les actions menées pour contrôler le respect par les organismes d’assurance de leurs obligations de recherche et d’information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation, ainsi que de l’obligation de reversement des sommes acquises à l’État en application de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

– l’évolution de l’encours et du nombre de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La première phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi rédigée :

« Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d’avoirs, de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l’année, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires, aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l’année. Elle adresse un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu’elle détient au titre de la présente loi.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions prévues à l’article 5 bis et aux II et III de l’article 7 bis qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

natures

insérer les mots :

ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit de l’un des quatre amendements de coordination déposés par le Gouvernement.

Ces amendements, dont les dispositions résultent, notamment du travail, scrupuleux des services du Sénat et de l’Assemblée nationale, visent à permettre une lecture fluide de l’ensemble du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est favorable à l’amendement n° 1, comme aux trois autres amendements de coordination présentés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou disposition

II. – Alinéa 32

Supprimer les mots :

mentionnées au deuxième alinéa

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 5 à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 8

Compléter ces alinéas par les mots :

ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

deuxième et dernier

par les mots :

trois derniers

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 12 bis A et 12 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et à l’exception de l’article 12 bis A qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

La proposition de loi est adoptée définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 4 juin 2014, à quatorze heures trente et le soir :

Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à l’économie sociale et solidaire (544, 2013-2014) ;

Rapport de M. Marc Daunis, fait au nom de la commission des affaires économiques (563, 2013-2014) ;

Avis de M. Alain Anziani, fait au nom de la commission des lois (565, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 564, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-deux heures cinq.