Cet amendement vise à circonscrire la saisine des instances départementales de concertation aux seules installations radioélectriques projetées ou modifiées, et donc à écarter du périmètre d'activité de ces instances les installations existantes qui ne font l'objet d'aucune modification.
Il est en effet essentiel de respecter le droit au maintien des situations légalement acquises.