L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
1° Supprimer le 5° du II de cet article.
2° Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :
IX. - Après l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 415-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2. - Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, à l'exception de celle des Îles du vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'État. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.