L'amendement n° 2, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 408 du code électoral :
« La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire, dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
La parole est à M. le rapporteur.