Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme je l’ai déjà indiqué dans ma présentation globale de la proposition de loi, c’est le 30 novembre 2012 que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le concept de corporations obligatoires en Alsace-Moselle. Cela signifie que ces corporations ne peuvent plus affilier de façon obligatoire une entreprise de leur champ d’activité et de leur ressort. Pour autant, toutes les autres dispositions relatives à leur fonctionnement restent applicables.
Il existe plus de cent vingt corporations en Alsace-Moselle. Elles ont rendu et rendent encore d’éminents services à l’économie locale, sur le plan économique comme sur celui de la formation, que celle-ci soit initiale ou continue.
S’agissant de la formation initiale, et notamment de l’apprentissage, il faut savoir que, par exemple, ces corporations élaborent des programmes de formation spécifiques pour leur métier, lesquels sont ensuite proposés à la commission d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique et deviennent des programmes ou référentiels officiels de ces métiers en Alsace-Moselle, et quelquefois même, en raison de leur qualité, dans la France entière.
Sur le plan économique, je dirai sans hésitation que les corporations ont beaucoup contribué à la prospérité de notre région au cours des années passées, en organisant des formations techniques pour leurs membres et en mettant à leur disposition des services communs.
Nous sommes donc désormais devant un choix : soit nous ne faisons rien et, à court terme, les corporations disparaîtront – on peut le vouloir ! –, soit nous tenons à elles et nous tentons de leur apporter des moyens nouveaux de financement.
Le conseil régional d’Alsace a provisoirement subventionné les actions de ces corporations dès lors qu’elles s’inscrivent dans les orientations régionales, mais cette subvention n’existe que pour un an.
L’article 1er ainsi que les articles 2 et 3 visent à donner à ces corporations la possibilité financière de continuer à rendre les services passés.
L’article 1er tend simplement à permettre aux chambres de métier de l’Alsace et de la Moselle de contribuer à leur financement. Il s’agit de s’aligner sur ce qui est en place au niveau national. Au niveau national, il n’existe pas de corporations, mais des organisations professionnelles qui ont naturellement d’autres appellations. Cependant, dans les autres départements que les trois départements de l’est, les chambres de métiers sont autorisées, aux termes de l’article 23 du code de l’artisanat, à apporter un concours, notamment financier, aux organisations professionnelles de l’artisanat.
L’article 2 prévoit que le financement des corporations peut également être assuré par des redevances pour services rendus. Comme toutes les redevances, celles-ci, en vertu d’une jurisprudence claire, doivent trouver leur contrepartie directe dans la prestation fournie. À mon sens, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’elles figurent dans le droit local dès lors qu’elles remplissent cette condition.
Enfin, l’article 3 renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’application des deux articles précédents.
Il me semble que toutes les conditions sont remplies pour permettre un vote favorable du titre Ier de la proposition de loi.
Je voudrais terminer en répondant à Patricia Schillinger. Oui, j’ai rencontré les corporations alsaciennes de droit local. Elles ont donné leur accord, à l’exception de quatre d’entre elles, qui sont membres de la Fédération française du bâtiment et qui ne sont pas enclines à s’associer aux autres corporations dans la mesure où celles-ci sont, elles, affiliées à la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Vous aurez compris, chère collègue, que je ne souhaite pas entrer dans une rivalité entre organisations professionnelles nationales.