Intervention de André Reichardt

Réunion du 19 juin 2014 à 15h00
Législation applicable dans les départements de la moselle du bas-rhin et du haut-rhin — Article 1er

Photo de André ReichardtAndré Reichardt :

L’argument essentiel que j’ai entendu pour justifier les trois premiers amendements de suppression porte sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011. Je voudrais y répondre en me plaçant sur un plan technique.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a effectivement considéré que les dispositions législatives et réglementaires particulières au département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle « ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ».

Il en résulte que le droit local historique n’est pas figé, qu’il peut évoluer, sous réserve de ne pas entraîner une aggravation des différences de traitement.

Comme je l’ai dit, la proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prévoit que les chambres de métiers peuvent participer au financement des corporations.

Par ailleurs, il est précisé que le financement des corporations peut être assuré par le produit des redevances pour services rendus. Ces deux modalités de financement constituent non une innovation à proprement parler, mais une clarification de l’état de droit, dans un souci de sécurité juridique.

En effet, les corporations étant des groupements d’entreprises artisanales, elles peuvent créer des services rémunérés ; il n’y a pas de changement à cet égard.

Par ailleurs, l’article 23 du code de l’artisanat prévoit expressément que « les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers ». Ce soutien peut inclure une participation au financement de certaines activités de ces organisations. Il s’agit là d’une pratique usuelle.

Ainsi, les mesures envisagées dans la proposition de loi n’accroissent pas la différence entre les dispositions de droit local et celles de droit général. Ce texte n’est pas une source de différences accrues de traitement, monsieur le rapporteur ! Au contraire, il rapproche le droit local du droit général puisque cette disposition existe dans le droit général !

Par ailleurs, ces propositions n’étendent pas le champ d’application du droit local : elles se situent dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel, qui a souligné le rôle des chambres de métiers et s’est fondé sur l’intervention de celles-ci pour juger inutile l’existence d’autres organisations à affiliation obligatoire, ainsi que vous venez de le rappeler vous-même, monsieur le rapporteur !

Puisque le Conseil constitutionnel a lui-même mis en avant l’intervention des chambres de métiers, l’adoption de dispositions qui confirment l’intervention de ces dernières dans le domaine de l’organisation professionnelle des secteurs de l’artisanat est conforme à l’esprit de sa jurisprudence.

On peut donc légitimement considérer que la proposition de loi que j’ai présentée tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la fois en veillant à une application du droit local conforme à la Constitution et en renforçant l’intégration des dispositions de droit local en matière d’artisanat dans le cadre formé par le droit général.

C’est la raison pour laquelle je ne peux que m’opposer à vos amendements de suppression des articles 1er, 2 et 3.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion