Le projet de loi prévoit que, en cas de césure du procès, « la décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d’ajournement » et précise que « ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois ». Cependant, je rappelle que, aux termes de l’article 397-3 du code de procédure pénale, « lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal ». Or on ne sait pas si le délai supplémentaire de quatre mois s’appliquera aux deux mois prévus par l’article cité ou si, d’une manière générale, on peut prolonger le délai de quatre mois, sans d’ailleurs expliquer comment ni pourquoi. De toute façon, la phrase visée est fort mal rédigée.
Notre souhait, c’est qu’on ne prolonge pas indéfiniment le temps entre la comparution et le prononcé de la peine. Ce n’est pas œuvrer en faveur de la rapidité de la justice, qui est une nécessité, que d’accorder un délai supplémentaire de quatre mois. Naturellement, nous ne sommes pas hostiles à ce qu’on procède à des vérifications complémentaires sur la personnalité du prévenu, mais il faut fixer des délais.
Du surcroît, dans les cas de comparution immédiate, si les juges demandent beaucoup de précisions complémentaires, les juridictions risquent d’être embouteillées à un point qu’on n’imagine pas. Je crains que, si une telle possibilité était utilisée à plein et s’il n’y avait pas diligence de la part soit des associations, soit des SPIP, on n’assiste à une embolie totale des juridictions.
Madame le garde des sceaux, vous le savez, nous nous sommes battus pour que la détention provisoire ne dure pas indéfiniment. Eh bien, c’est exactement la même chose dans le cas présent : il faut que les peines soient prononcées dans des délais raisonnables ! À cet égard, quatre mois me paraissent largement suffisants.