Cet amendement vise à exclure la possibilité d’un ajournement du prononcé de la peine pour investigations sur la personnalité en cas de condamnation de l’auteur pour des violences volontaires contre les personnes. Or, même pour ces délits, des investigations peuvent être utiles si le juge pense que la contrainte pénale aura des effets bénéfiques.
J’ajoute, mais M. Hyest le sait bien, que, si l’infraction est particulièrement grave, le II de cet article tend à prévoir la possibilité de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire en attendant que la juridiction de jugement se prononce sur la peine.
Pour tous ces motifs, la commission a émis un avis défavorable.