Le droit en vigueur prévoit la révocation automatique du sursis simple en cas de nouvelle condamnation. C’est la nature même du sursis que de devoir être révoqué en cas de récidive. Or les dispositions du présent article révèlent une nouvelle conception du sursis. Ce dernier ne serait plus automatiquement révoqué en cas de récidive. La révocation du sursis simple demeurerait une simple faculté de la juridiction de jugement, qui pourrait le prononcer ou non en cas de nouvelle condamnation.
C’est pour nous opposer à cette évolution que nous avons déposé cet amendement.