Nous souhaitons supprimer l’article 7 quater, qui prévoit que, lorsqu’une peine de prison ferme inférieure à cinq ans n’a pas été mise à exécution dans les trois ans suivant le jugement, le juge d’application des peines peut en modifier les modalités d’exécution. En d’autres termes, le juge de l’application des peines choisira les modalités d’exécution de ces peines : incarcération, aménagement ou même dispense de l’exécution sous certaines conditions.
L’Assemblée nationale a défini l’appréciation à laquelle doit se livrer le juge quant aux modalités d’exécution d’une peine n’ayant pas été exécutée dans un délai de trois ans.
Pour notre part, nous estimons qu'il n'est pas concevable de modifier les règles en cours de mise à exécution, au motif que la justice aurait été défaillante puisqu’elle n’aurait pas été en mesure de faire appliquer une décision.