L'amendement n° 115 rectifié quater, présenté par MM. Leconte et Yung, Mmes Conway-Mouret et Claireaux et MM. Néri et Poher, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi rédigée :
« Si le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd immédiatement le droit jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations versés à son profit après le 1er juillet jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.