L’amendement n° 40, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 575 D du code général des impôts, il est inséré un article 575 D … ainsi rédigé :
« Art. 575 D … – Les franchises applicables au transport de tabac entre États membres de l’Union européenne sont de :
« - cigarettes : 800 pièces ;
« - cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces ;
« - cigares : 200 pièces ;
« - tabac à fumer : 1 kilogramme.
« Elles constituent des indices quantitatifs qui, appliqués en combinaison avec les critères qualitatifs retenus dans la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, permettent de déterminer la nature commerciale ou à usage privé des transports de tabac dans l’Union européenne. Ces critères quantitatifs sont notamment :
« - le statut commercial du détenteur des produits du tabac et les motifs pour lesquels il les détient ;
« - le lieu où se trouvent les produits soumis à accise, ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé ;
« - tout document relatif aux produits soumis à accise ;
« - la nature des produits soumis à accise. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.