J’apporterai deux précisions.
Tout d’abord, monsieur Desessard, la rédaction de l’amendement n° 25, que vous avez présenté comme un amendement de repli, comporte une erreur, qui m’avait, moi aussi, je l’avoue, échappé jusqu’à présent.
En effet, le texte de votre amendement dispose : « Cette réduction ne peut être imputée aux cotisations définies au deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du présent code. » Or cet article du code de la sécurité sociale précise : « Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés. » Il s’agit en fait des cotisations pour les détenus, les jeunes en service civique ou les étudiants.
Ensuite, je veux répondre à Mme David que l’alinéa 3 de l’article 2 prévoit bien qu’il s’agit de la cotisation minimale : « La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. »