L’alinéa 11 de l’article 4 prévoit l’inclusion dans les baux environnementaux de clauses visant à « la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air », ainsi qu’à « la prévention des risques naturels » et à « la lutte contre l’érosion ».
Aux termes de cet alinéa, les clauses peuvent être introduites lors de la conclusion ou du renouvellement du bail. Cette disposition n’a pas de valeur juridique, dans la mesure où, en droit, le renouvellement d’un contrat est équivalent à sa conclusion ; de surcroît, si les clauses peuvent être fixées aux deux moments, la précision est inutile.