Les alinéas 19 à 26 de l’article 4 bouleversent les dispositions régissant la mise à disposition des baux : alors que, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole, le projet de loi étend le régime de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole.
Cette disposition, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, a été supprimée par le Sénat, compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle suscite. De fait, elle ouvre le champ de la mise à disposition, entre autres, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et aux sociétés coopératives, de sorte que de nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient se développer au profit de sociétés non exploitantes.
Cette évolution serait en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué au sein même de la société bénéficiaire de la mise à disposition.
D’une part, cette disposition est une atteinte à la liberté d’exploitation du preneur, dans la mesure où il n’a pas nécessairement, dans la structure bénéficiaire de la mise à disposition, le pouvoir d’orienter l’activité agricole. D’autre part, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient se généraliser sans contrôle.
Cette disposition ne répondant ni à une demande de la profession ni à une demande des propriétaires, elle doit être supprimée eu égard à l’insécurité juridique qu’elle entraîne.