L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Hormis les cas prévus par le II du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
II. – Les articles 6, 7 bis, 7 ter, 16, 17, 17 ter, 18 et 18 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III. – Les dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, ne s’appliquent, s’agissant des condamnations en cours d’exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu’aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.
IV. – Les dispositions des articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 16 et 17 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d’un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
La parole est à Mme la garde des sceaux.