L'article 1er donne aux préfets la possibilité d'émettre une interdiction de sortie de territoire, sur des fondements que la justice examinera en cas de contestation, afin d'éviter que des jeunes, victimes d'un endoctrinement qui peut les conduire à des actes sanguinaires, se joignent à un mouvement de jihad international avant, peut-être, de revenir sur le territoire national. L'amendement n° 2 substitue au verbe « croire » le verbe « penser », utilisé dans ce contexte par les textes existants.
L'amendement n° 2 est adopté.
L'amendement n° 21 rectifié permet d'éviter d'étendre à l'excès les motivations de l'acte d'interdiction : la préparation d'un déplacement à l'étranger en vue de se joindre à des activités terroristes suffit.
L'amendement n° 21 rectifié est adopté.
L'amendement n° 1 améliore les possibilités de défense de la personne concernée. Comme le Gouvernement et l'Assemblée nationale, nous estimons que pour des raisons évidentes d'urgence, les droits de la défense ne doivent s'exercer qu'une fois la décision prise. Nous estimons néanmoins que l'administration doit inviter la personne à venir présenter ses observations dans les huit jours suivant l'acte d'interdiction, et non dans les quinze jours. Il importe surtout de marquer les obligations de l'administration.