Monsieur le ministre, vous nous avez appelés à faire des propositions. Nous avons déposé une série d’amendements de repli qui en comprennent un certain nombre. Celle-ci est la première.
Comme la CNCDH, nous proposons d’encadrer le plus possible le dispositif de l’article 1er, qui fait, à nos yeux, une place bien trop grande à la subjectivité. Selon nous, il est essentiel que soit ajoutée une définition claire et précise des critères objectifs justifiant l’interdiction de sortie du territoire, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH.
Le retrait du passeport et de la carte d’identité repose sur des appréciations exclusivement subjectives, alors même que cette mesure devrait, pour ne pas risquer d’être arbitraire, être toujours fondée sur des critères objectifs, destinés à en permettre le contrôle juridictionnel.
En effet, les limitations de la liberté de mouvement doivent, selon la CNCDH, être justifiées par l’existence « de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif » que l’individu en cause se prépare à commettre l’une des infractions visées par les nouvelles dispositions.
Notre amendement est un appel à la prudence en matière de définition des incriminations, principe fondamental de notre droit pénal et de notre système juridique.