Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, une mesure d’interdiction de sortie du territoire est effectivement une décision grave, qui ne peut être prise à la légère. Il faut donc être extrêmement prudent sur ce point. En effet, au-delà de l’usage qui pourrait en être fait pour résoudre les problèmes qui se posent actuellement, cette mesure doit être bien encadrée et son application doit faire l’objet d’un strict contrôle judiciaire, que ce soit par les tribunaux administratifs ou par les tribunaux judiciaires – je reviendrai ultérieurement sur la question des juridictions. En tout état de cause, nous n’avons pas l’habitude de tels dispositifs dans notre législation, ce qui peut poser problème.
Nous avons souhaité la mise en place d’une mesure coercitive envers un individu potentiellement dangereux mais n’ayant pas commis d’infraction et n’ayant donc pas encore été condamné. L’autorité judiciaire n’interviendra pas dans le contrôle de cette mesure. Quant au juge administratif, il pourra être saisi a posteriori, par le biais du référé-liberté.
Pour notre part, nous considérons donc qu’il faut renforcer les garanties procédurales octroyées à la personne concernée.
Le projet de loi initial prévoyait que le prononcé de la sanction intervenait avant d’avoir entendu la personne. Notre amendement vise à préciser que le prononcé de la mesure d’interdiction de sortie du territoire n’interviendra qu’après qu’elle a été en mesure de présenter ses observations. Cette précision de procédure permet de garantir le respect des droits de la défense, qui est un principe général de notre droit. Cette personne pourrait alors, comme cela était prévu, se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.