Des précisions utiles ont d'ores et déjà été apportées à l’article 1er du projet de loi.
D’abord, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur tendant à ce que la personne concernée soit assistée d’un avocat, d’un conseil ou d’un mandataire lors de l’audition par le ministre de l’intérieur ou son représentant. Ensuite, en séance publique, les députés ont adopté un amendement visant à ce que la décision soit écrite et motivée. Enfin, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement de nos rapporteurs ayant pour objet de ramener à huit jours au lieu de quinze le délai maximal dans lequel la personne concernée doit pouvoir présenter ses observations, afin de lui permettre de les faire valoir le plus rapidement possible.
Il nous est apparu qu’il était utile de préciser encore les choses en indiquant que la décision prise sera « fondée sur des faits précis et circonstanciés ». En effet, les limitations à la liberté de mouvement ou à la liberté d’aller et de venir devant être justifiées par l’existence de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause se prépare à commettre l’une des infractions visées par les nouvelles dispositions, il convient de préciser que la décision prononçant l’interdiction de sortie du territoire doit reposer sur des critères objectifs, destinés à en permettre le contrôle.