Il s’agit de faire mention du référé-liberté dans le présent texte.
Selon l’alinéa 10 de l’article 1er, « la personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. »
Le dispositif de référé-liberté existe évidemment dans notre système juridique ; il est mentionné dans le code de justice administrative. Il m’a néanmoins semblé opportun de préciser au sein du présent projet de loi que la personne en question pourra y avoir recours.